Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 596 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 23 août 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 25 août 2023) Ce jugement remplace partiellement celui du 16 juin 2021 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Lüthi (suppléant) et Niklaus Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ Représentée d’office par Me D.________ co-prévenue (pas d’appel, n’est pas partie à la procédure) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure) E.________ représentée d'office par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure) Prévention violation du devoir d'assistance ou d'éducation Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 16 juin 2021 (SK 20 380) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2022 (arrêt 6B_978/2021) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne 1.1 En temps utile et par son mandataire d’office, Me B.________, A.________ a déposé un appel à l’encontre du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 décembre 2019. C.________ en avait fait de même par l’intermédiaire de son mandataire d’office, Me D.________. 1.2 Le 16 juin 2021, la Cour de céans a rendu le jugement en appel (affaire SK 20 380). Elle a : I. Concernant C.________ […] II. concernant A.________ A. constaté que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 décembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé la procédure pénale contre A.________ pour cause de prescription, s’agissant des préventions de/d’ : 1. infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise entre le 23 octobre 2004 et le 10 mai 2016 mais le dernier acte étant commis le 19 août 2009, à Vallorbe ; à G.________ (lieu) et à d’autres endroits en Suisse et au H.________ (lieu) ; plus précisément (ch. I.B.3 AA) : 1.1. le 23 octobre 2004 ; 1.2. le 26 octobre 2004 ; 1.3. le 30 novembre 2004 ; 1.4. le 4 juillet 2005 ; 1.5. le 26 septembre 2006 ; 1.6. le 8 juin 2006 ; 1.7. le 24 novembre 2006 ; 1.8. le 2 juillet 2007 ; 1.9. le 24 août 2007 ; 1.10. le 30 août 2007 ; 1.11. le 21 août 2008, à deux reprises ; 1.12. le 12 août 2008 ; 1.13. le 17 septembre 2008 ; 1.14. le 19 août 2009 ; 2. faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à Bâle, à G.________(lieu), ainsi qu’à I.________ (lieu) et à d’autres endroits en Suisse et au H.________(lieu), mais précisément le 24 novembre 2006 et le 2 juillet 2007 et auparavant, à Bâle auprès du centre d’enregistrements et de l’Office fédéral des migrations (obtention et présentation d’un faux acte de naissance) (ch. I.B.3 AA) ; II. 2 libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère), infraction prétendument commise le 28 décembre 2012, à G.________(lieu) (ch. I.A.2 AA) ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations : 1.1. une fourre en plastique transparente contenant divers documents en lien avec E.________ : extrait imprimé d'Internet (2 pages A4) le 3 décembre 2012 relatif à des renseignements pour le visa nécessaire pour S.________ (lieu); 1.2. 3 photocopies du permis C d'E.________; 1.3. 4 photocopies du titre de voyage d'E.________, y compris page contenant le VISA du S.________ (lieu) avec motifs "Vacances"; 1.4. photocopies de billets électroniques Air France, aller-retour Genève-Paris-S.________ (lieu), pour le 28 décembre et le 9 janvier, prix CHF 1'451.85, 1.5. une enveloppe blanche format A4 de la commune de J.________ (lieu): contient divers documents en vue de demander la naturalisation suisse pour K.________, 2. la restitution des objets suivants à A.________ : 2.1. une pochette en plastique de couleur bleue: contient divers papiers personnels au nom de A.________, 2.2. une pochette cartonnée de couleur bleue: contient divers papiers personnels au nom de A.________, 2.3. une enveloppe en papier de couleur blanche: contient divers papiers au nom de L.________, 2.4. un calepin rouge et noir, 2.5. un carnet de chèques: au nom de A.________, 2.6. un téléphone portable Sony, IMEI ________, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné, 2.7. un téléphone portable Nokia, IMEI ________, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné, 2.8. un téléphone portable Samsung, IMEI ________, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné; 2.9. un support de carte SIM ORANGE portant le no ________, 2.10. un agenda de poche 2003, 2.11. un organiseur en cuir noir fermant par une languette à pression: contient plusieurs login et mots de passe pour accéder à des comptes tels que Skype, Gmail, Dropbox, Facebook, etc.; ainsi qu'une carte SIM Lyca ________, 2.12. trois pochettes contenant diverses photographies: 2.13. une pochette Kodak contenant 101 photos, 2.14. une pochette Fotolabo contenant 40 photos, 2.15. une pochette photocolor contenant 14 photos, 2.16. un agenda de poche 2005, 2.17. un calepin Rhodia de couleur noire, 2.18. un répertoire téléphonique, 2.19. un téléphone mobile Samsung blanc IMEI ________, sans carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné; 2.20. un téléphone mobile Switel dual SIM, IMEI ________,________: non signalé RIPOL, appareil non examiné, 2.21. 3 trousseaux de clefs, 2.22. 1 carte bancaire au nom de M.________, 2.23. 2 courriers destinés à N.________, 3 2.24. un courrier daté du 24 novembre 2016 et adressé à O.________, 2.25. un courrier daté du 24 novembre 2016 et adressé à P.________ ; B. pour le surplus I. 1. n’est pas entrée en matière sur l’appel de Me B.________ dans la mesure où il concerne l’indemnisation de son mandat d’office pour la première instance ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 200.00, à la charge de Me B.________ et les a compensés avec la rémunération pour le mandat d’office à verser ; II. classé la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s'agissant de la prévention de violation du devoir d’assistance, infraction prétendument commise entre le 28 juin 2008 et le 19 décembre 2012, à G.________(lieu), à I.________(lieu), à H.________ (lieu) et éventuellement à d’autres endroits, par le fait : 1. de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Q.________ qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, 2. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, 3. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, 4. de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, 5. d’avoir toléré que R.________, ami de A.________, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en sa présence, III. reconnu A.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, à G.________(lieu), à I.________(lieu), au préjudice de la partie plaignante E.________ par le fait : 1. d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au H.________(lieu) via S.________ (lieu) chez la sœur des prévenus, T.________, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à H.________ (lieu) dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables, 2. d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que la prévenue et son frère A.________ étaient ses parents, que K.________ et U.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique ; IV. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 3’000.00 ; 150 jours des 276 jours de détention provisoire sont imputés sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; l’indemnisation éventuelle pour l’excèdent de 126 jours de détention (art. 431 al. 2 CPP) ainsi que pour les mesures de substitution ou l’imputation de ces dernières sur la peine (art. 51 CP) sont renvoyées à la procédure mise en accusation devant le Tribunal régional Jura bernois Seeland, agence de Moutier relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées (cf. ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, D. 12 à 14) ; V. 4 fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. Pour la première instance, prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] 2. Pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2018 : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] 3. constate que le montant pour la défense d’office selon le nombre d’heures indiquées (CHF 33'394.10) est excessif par rapport à la défense raisonnable des droits du prévenu selon le CPP et au sens de l’ORD et à l’importance de l’affaire, partant que le nombre d’heures passées sur l’affaire est excessif et réduit en conséquence le montant de l’indemnisation étatique à CHF 25'000.00 (TTC), partant, 4. le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 25'000.00 ; 5. Pour la deuxième instance : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations : 1.1. titre de voyage suisse no ________ au nom de A.________, Titre de séjour type C au nom de A.________, 2. la transmission au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois de tous les documents originaux reçus par / au service social de J.________ (lieu), début février 2017, concernant E.________ et ses parents, y compris l’enveloppe les contenant, soit un acte de naissance pour l’enfant, son père et sa mère (3 pièces), 1 certificat de nationalité et une carte nationale d’identité pour sa mère, 1 certificat de nationalité et deux cartes d’identité consulaires pour son père, deux photos de famille, un courrier de V.________ ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; III. Concernant les deux prévenus A. constaté que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 décembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. sur le plan civil : 1. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ s’agissant du tort moral ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant du montant de CHF 5'000.00 réclamé à titre de dommages-intérêts (en lien avec les frais occasionnés par le rétablissement de ses actes d’état civil), vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (pour l’instant estimée) à cet égard (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; B. Pour le surplus I. 5 sur le plan civil : 1. condamné C.________ et A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser - solidairement entre eux - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010 ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile en première instance, fixés à CHF 200.00, à la charge de C.________ et A.________, solidairement entre eux, étant précisé que les deux prévenus sont tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 3. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ et A.________, solidairement entre eux, étant précisé que les deux prévenus sont tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; II. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 22'790.90 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'329.90, à la charge d’A.________ ; 1.2. partiellement à savoir à concurrence de CHF 6'329.90, à la charge du canton de Berne s’agissant d’A.________ ; 1.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'065.55, à la charge d'C.________ ; 1.4. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'065.55, à la charge du canton de Berne s’agissant d'C.________ ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'100.00, à la charge d’A.________ ; 2.2. partiellement à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne s’agissant d’A.________ ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'100.00, à la charge d'C.________ ; 2.4. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne s’agissant d'C.________ ; III. 1. condamné A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 10'150.20 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour la première instance ; 2. condamné C.________ à verser à E.________ un montant de CHF 10'150.20 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour la première instance ; 3. cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me F.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 15'203.05 pour la première instance (voir les tableaux ci-après au ch. IV), si bien que le montant de l'indemnité due par C.________ et A.________ directement à E.________ est de CHF 5'097.35 (TTC) pour la première instance, à raison d’une moitié chacun, soit CHF 2'548.70 chacun ; IV. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP). 1.3 Le 1er septembre 2021, A.________ a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la 2e Chambre pénale du 16 juin 2021 et a pris les conclusions suivantes : 6 Principalement : 1. Annuler sous suite de frais le jugement du 16 juin 2021 s'agissant de la prévention de violations du devoir d'assistance ou d'éducation, et en conséquence prononcer l'acquittement du recourant pour ce chef d'accusation, cas échéant avec renvoi pour les suites de frais et dépens ; 2. Annuler la disjonction du 31 octobre 2019, à tout le moins dans la mesure où elle disjoint de la procédure en instruction (BJS 16 2579) les faits renvoyés sous la prévention de violations du devoir d'assistance ou d'éducation, et renvoyer, après annulation du jugement du 16 juin 2021, à tout le moins pour ce qui concerne la prévention de violations du devoir d'assistance ou d'éducation (chiffre I B 1 de l'Acte d'accusation - I), l'Acte d'accusation - I du 4 novembre 2019 au Ministère public, éventuelle au Tribunal Jura bernois – Seeland à Moutier saisi de la cause PEN 19 770 ; Subsidiairement : 3. Réformer le jugement du 16 juin 2021, et : a. Libérer le recourant des préventions de violations du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir, - le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d'avoir prétendu auprès de cette dernière qu'ils partiraient ensemble en vacances, mais qu'il n'y avait plus de place dans l'avion et, par ce biais, de l'avoir renvoyée seule au H.________(lieu) via S.________ (lieu) chez la sœur des prévenus, T.________, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à H.________ (lieu), dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu'elle se rende compte de la chance qu'elle avait, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables; - contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que le prévenu et sa sœur C.________ étaient ses parents, que K.________ et U.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne; b. à défaut exempter le recourant de toute peine, éventuellement, après fixation d'une peine de 50 jours-amende et sa réduction des 9 dixièmes en application de l'art. 48 lit. E CP, en tout état de cause avec renvoi de l'indemnisation éventuelle pour l'excédent des jours de détention (art. 431 al. 2 CPP) et des mesures de substitution à la procédure PEN 20 770ss mise en accusation devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, suite à l'ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019 ; c. renvoyer les prétentions civiles au Tribunal Jura bernois-Seeland dans la cause disjointe PEN 20 770ss ; d. annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 4. Accorder l’assistance judiciaire au recourant ; 5. Sous suite de frais et dépens. 2. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 2.1 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne s’agissant de la peine, celle-ci a ouvert un nouveau dossier (affaire SK 22 596) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans cette mesure. 7 2.2 Par ordonnance du 17 novembre 2022, il a été constaté que le Parquet général du canton de Berne ainsi que E.________ ne participaient pas à la procédure de nouvel examen. Un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer une prise de position avant que le nouveau jugement ne soit rendu ainsi que pour déposer sa note d’honoraires. 2.3 Par courrier du 24 novembre 2022, la défense s’est opposée à ce que la procédure de nouvel examen ait lieu par écrit. 2.4 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 25 novembre 2022 et a indiqué à la défense que dans la mesure où la situation personnelle de A.________ devrait s’examiner principalement sur la base de pièces justificatives, la Direction de la procédure était d’avis que la présente procédure pourrait se tenir par écrit. Un délai de 10 jours a été imparti à la défense pour indiquer si la requête à ce qu’une audience soit tenue était maintenue. 2.5 Par courrier du 6 décembre 2022, la défense a indiqué pouvoir admettre que la situation personnelle du prévenu soit actualisée par écrit et pouvoir renoncer à la tenue d’une audience pour autant que les éléments établis par écrit n’appellent aucune précision ni question à examiner lors de débats oraux. 2.6 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 14 décembre 2022 et a ordonné la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer une prise de position avant que le nouveau jugement ne soit rendu ainsi que les pièces justificatives pertinentes pour l’actualisation de la situation personnelle du prévenu. Le défenseur d’office a en outre été invité à produire sa note d’honoraires dans le même délai. 2.7 La défense a requis par courrier du 15 décembre 2022 que l’extrait du casier judiciaire du prévenu soit actualisé et lui soit transmis. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Président e.r. a indiqué à la défense que dans la mesure où des extraits récents des casiers judiciaires étaient systématiquement édités dans toutes les procédures pénales jugées par la Cour de céans, la requête correspondante s’avérait superfétatoire. 2.8 Par courrier du 20 décembre 2022, la défense a sollicité que l’extrait actualisé lui soit dès à présent communiqué afin d’être en mesure de rédiger sa prise de position. Il a été donné suite à cette requête par ordonnance du 21 décembre 2022. 2.9 La défense a déposé sa prise de position accompagnée de plusieurs pièces justificatives ainsi qu’une note d’honoraires le 1er février 2023, prenant les conclusions suivantes : A. Prendre acte que le jugement du 20 décembre 2019 est entré en force dans la mesure où il a : 1. Classé la procédure pénale contre A.________ pour cause de prescription s'agissant des préventions suivantes : a. Infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 LEtr), infraction prétendument commise entre le 23 octobre 2004 et le 10 mai 2016, mais le dernier acte étant commis le 19 août 2009 à Vallorbe ; à G.________(lieu) et à d'autres endroits en Suisse et au H.________(lieu), plus précisément les 23 octobre 2004, 26 octobre 2004, 30 novembre 2004, 4 juillet 2005, 26 septembre 2006, 8 juin 2006, 24 novembre 2006, 2 juillet 2007, 24 août 2007, 30 août 2007, 21 janvier 2008 à deux reprises, 12 août 2008, 17 septembre 2008 et 19 août 2009 (chiffres VI 1.1, 1.1.1 à 1.1.14) ; 8 b. Faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à Bâle, à G.________(lieu), ainsi qu'à I.________(lieu) et à d'autres endroits en Suisse et au H.________(lieu), mais précisément le 24 novembre 2006 et 2 juillet 2007 et auparavant (obtention et présentation d'un faux acte de naissance pour des tiers) (chiffre VI 1.2) ; 2. Libéré A.________ de la prévention d'infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d'une personne étrangère) prétendument commise le 28 décembre 2012 à G.________(lieu) ; 3. Ordonné la confiscation et la restitution de différents objets et rejeté pour le surplus les conclusions civiles. B. Classer la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s'agissant de la prévention de violation du devoir d'assistance, infraction prétendument commise entre le 28 juin 2008 et le 19 décembre 2012, à G.________(lieu), à I.________(lieu), à H.________ (lieu) et éventuellement à d'autres endroits, par le fait : 1. de ne pas avoir fourni de la nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l'école et mangeant parfois jusqu'à trois pommes distribuées par l'école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Q.________ qui lui fournissait des repas qu'elle préparait chez elle ou lui donnait de l'argent pour se nourrir, 2. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, 3. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l'école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, 4. de ne pas avoir apporté de l'aide à la lésée à la maison pour qu'elle puisse faire ses devoirs, 5. d'avoir toléré que R.________, ami de A.________, prenne un bâton et l'utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu'elle fasse des bêtises en sa présence, 6. d'avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que la prévenue et son frère A.________ étaient ses parents, que K.________ et U.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, et d'avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d'insécurité et d'avoir mis en danger son développement psychique et physique. C. Prononcer compte tenu des violations du principe de célérité le classement de la procédure pour les faits de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d'avoir prétendu auprès de cette dernière qu'ils partiraient ensemble en vacances, mais qu'il n'y avait plus de place dans l'avion et, par ce biais, de l'avoir renvoyée seule au H.________(lieu) via S.________ (lieu) chez la sœur des prévenus, T.________, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à H.________ (lieu), dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu'elle se rende compte de la chance qu'elle avait, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables ; À défaut de classement : D. Reconnaître A.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et 9 d'avoir prétendu auprès de cette dernière qu'ils partiraient ensemble en vacances, mais qu'il n'y avait plus de place dans l'avion et, par ce biais, de l'avoir renvoyée seule au H.________(lieu) via S.________ (lieu) chez la sœur des prévenus, T.________, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à H.________ (lieu), dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu'elle se rende compte de la chance qu'elle avait, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables ; E. Exempter le recourant de toute peine, compte tenu des violations du principe de célérité et en application de l'art. 48 lit. e CP ; F. Renvoyer l'indemnisation pour les 276 jours de détention (art. 431 al. 2 CPP) ainsi que pour les 758 jours de mesures de substitution, ou l'imputation de ces dernières sur la peine (art. 51 CP) à la procédure mise en accusation devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence de Moutier relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées (cf. ordonnance de disjonction du 31 octobre 2019, D. 12 à 14) et actuellement objets de la procédure d'appel SK 22 377-379 ; G. Renvoyer la plaignante à agir par la voie civile ; H. Mettre la totalité des frais de première instance et de seconde instance à charge du canton de Berne en raison des acquittements et libérations prononcés suite à l'admission de l'appel et pour le solde à titre de prise en compte des violations du principe de célérité et dire que la réduction du montant pris en charge par l'assistance judiciaire de CHF 33'994.10 à CHF 25'000.00 prononcée par le jugement de première instance doit être versée afin de tenir compte des violations du principe de célérité ; En tout état de cause : I. Fixer la part des frais à charge de A.________ à 5 % du total pour la première et la deuxième instance et constater qu'aucun montant ne doit être mis à sa charge compte tenu des violations du principe de célérité subies ; Fixer les honoraires de la défense d'office ; J. Fixer les honoraires de la défense d’office ; K. Fixer la part des honoraires de la défense d'office à rembourser si la situation le permet dans la même proportion que les frais de justice mis à charge de A.________. 2.10 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 7 février 2023 et a informé la défense que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3. Objet du jugement en procédure subséquente 3.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2022, la 2e Chambre pénale devra premièrement classer la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour cause de prescription pour avoir contraint E.________ à mentir sur son identité. Cette question a été tranchée par le Tribunal fédéral et il peut être renvoyé à la motivation de l’arrêt du 5 octobre 2022. Par voie de conséquence, la peine fixée devra être réexaminée et ce également pour tenir compte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral en lien avec la violation du principe de célérité et de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP. En outre, la 2e Chambre pénale devra déterminer quelle part du tort moral alloué est en relation avec la seule violation du devoir d’assistance ou d’éducation qui peut en définitive être retenue à la charge du prévenu et renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus. Partant, dès lors que le prévenu et sa sœur, C.________, ont été condamnés solidairement au paiement de l’indemnité pour tort 10 moral, il convient de constater que le ch. III du dispositif du jugement du 16 juin 2021 n’est pas non plus entré en force s’agissant de A.________. II. Peine pécuniaire 4. Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et position des parties 4.1 Dans son arrêt du 5 octobre 2022, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour avoir contraint E.________ à mentir sur son identité devait être classée pour cause de prescription. En outre, il a considéré qu’au vu du prolongement considérable de la durée de la procédure causé par les violations du principe de la célérité avant sa brusque accélération pour éviter la prescription de l’action pénale, il n’était pas justifiable de retenir une diminution de peine de seulement un sixième et apparaissait manifestement insuffisante. 4.2 Dans sa prise de position, la défense a exposé les critères devant à son avis être pris en compte pour fixer la peine pécuniaire et a conclu au vu de tous ces éléments à une peine de 40 jours-amende. S’agissant de l’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 let. e CP, la défense a exposé qu’au moment du premier jugement les 2/3 de la prescription étaient non seulement largement atteints et dépassés, mais qu’en plus, il s’était à présent écoulé plus de trois ans depuis le terme de la prescription de l’action pénale. En conséquence, la défense a retenu que l’application de l’art. 48 let. e CP devait conduire à une atténuation de la peine des 9/10e, ce qui conduisait finalement à une peine de 5 jours-amende. S’agissant de la violation du principe de célérité, la défense a exposé que les atteintes étaient en l’espèce graves et multiples, ce d’autant plus qu’elles étaient survenues alors que le prévenu était détenu ou faisait l’objet de mesures de substitution. Elle est ainsi parvenue à la conclusion qu’une diminution de la peine ne prendrait pas suffisamment en compte la gravité et la multiplicité des violations du principe de célérité, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue en l’espèce, avec mise à la charge du canton de Berne des frais judiciaires. 5. Règles générales sur la fixation de la peine 5.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants de son premier jugement (SK 20 380, D. 3661), étant précisé que les comminations légales prévues quant à la violation du devoir d’assistance ou d’éducation retenue à l’art. 219 al. 1 CP n’ont pas été modifiées dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 6. Cadre légal 6.1 Le cadre légal théorique s’étend en l’espèce de 1 à 360 jours-amende. 7. Eléments relatifs aux actes 7.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 20 380, D. 3661-3663). 11 7.2 A ce sujet, la Cour relève que dans son arrêt du 5 octobre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de la défense s’agissant des critères pris en compte pour fixer la peine, en particulier, il a indiqué qu’il était « à l’évidence » exclu de retenir que le prévenu aurait agi dans un mobile honorable (consid. 6.4.1 et 6.4.2). 7.3 Dans ces circonstances, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement sur ce point sans qu’il faille réexaminer les éléments relatifs aux actes en l’espèce, à l’exception des réflexions faites en lien avec la fausse identité de E.________. 8. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 8.1 Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral et du fait qu’une condamnation ne peut être prononcée que pour un seul acte en raison de la prescription des autres faits, la 2e Chambre pénale qualifie d’encore tout juste légère la faute de A.________ en lien avec l’infraction de violation du devoir d’assistance. 9. Eléments relatifs à l’auteur 9.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement de la Cour de céans (SK 20 380, D. 3663-3664), en y ajoutant les éléments suivants. 9.2 Il ressort de la prise de position de Me B.________ dans la présente procédure que le prévenu, par la plume de son défenseur d’office, a formulé des regrets. La Cour constate que ceux-ci interviennent bien trop tard et que l’on peut ainsi légitimement douter de leur sincérité, ce d’autant plus que dans cette même prise de position, le prévenu a à nouveau tenté de faire valoir un mobile honorable (D. 65), alors que le Tribunal fédéral avait clairement écarté ce point (cf. ch. 7.2). On constate ainsi que malgré la condamnation définitive pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation commise au préjudice de E.________, le prévenu continue de penser qu’il a bien agi. Il est donc manifeste que ce dernier ne fait toujours pas preuve d’une réelle prise de conscience et que ses prétendus regrets n’ont été exprimés que pour les besoins de la cause. 9.3 Depuis l’ouverture de la présente procédure, le prévenu n’a plus fait parler de lui sur le plan pénal. Il est engagé depuis 2017 auprès du W.________, actuellement comme trésorier. En outre, il occupe le poste de manutentionnaire à X.________ depuis le 1er août 2021 et donne pleinement satisfaction à son employeur. Il a un enfant commun avec Y.________, domiciliée en France, pour lequel il s’acquitte d’une pension de CHF 250.00 par mois et avec lequel il entretient des rapports réguliers. 9.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres et ne justifient donc aucune modification de la peine à prononcer. 10. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 10.1 Au vu des éléments relatifs aux actes s’agissant de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, la Cour avait fixé une peine de 330 jours-amende, mais ramenée à 195 jours-amende en raison de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de la célérité, puis, en raison du principe de l’interdiction de la 12 reformatio in peius, la Cour avait finalement condamné le prévenu à une peine de 150 jours-amende. A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que, s’agissant des violations du principe de célérité, « une diminution de peine de seulement un sixième apparaît d’emblée difficilement justifiable », en tous les cas « plus dans la mesure où elle est censée tenir compte également de la circonstance atténuante liée à l’écoulement du temps selon l’art. 48 let. e CP ». Malgré une critique expresse du prévenu à ce sujet, le Tribunal fédéral n’a pas remis en question le raisonnement de la 2e Chambre pénale l’ayant conduite à retenir une réduction de peine au titre de l’art. 48 let. e CP « relativement modeste ». S’agissant des violations du principe de célérité, le Tribunal fédéral a relevé que celles-ci avaient en l’espèce « conduit à un prolongement considérable de la durée de la procédure avant sa brusque accélération pour éviter la prescription de l’action pénale » et qu’au « moment déterminant du jugement d’appel du 16 juin 2022, le délai de prescription de l’action pénale […] était dépassé depuis presque dix-huit mois ». 10.2 En tout premier lieu, la Cour tient à préciser qu’en fixant la peine premièrement à 330 jours-amende, puis en la réduisant à 195 jours-amende en raison des violations du principe de célérité et de l’art. 48 let. e CP, elle a opéré une réduction de plus de 2/5 et non de 1/6 comme l’a écrit le Tribunal fédéral (ce qui aurait conduit à une peine de 275 jours-amende selon le calcul du Tribunal fédéral). Dans ces circonstances, il n’est pas aisé de tirer des conclusions du dernier paragraphe du consid. 6.5.2, puisque la Cour n’a précisément pas procédé à la réduction que le Tribunal fédéral a estimé insuffisante en se basant sur un calcul inexact. 10.3 S’agissant des éléments d’atténuation et du poids accordé à chacun d’eux, il est renvoyé aux motifs du premier jugement de la Cour de céans (SK 20 380, D. 3664), puisque le Tribunal fédéral a considéré que la 2e Chambre pénale avait correctement effectué cet examen. A noter enfin que le Tribunal fédéral a également rejeté les griefs du prévenu tirés d’une prétendue violation de l’interdiction de la reformatio in peius dans le contexte de la fixation de la peine. 10.4 Au vu de tout ce qui précède, la peine pécuniaire pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, fondée à présent sur un seul comportement, doit être fixée à 180 jours-amende. Celle-ci doit toutefois être réduite de moitié afin de tenir compte de l’art. 48 let. e CP. Enfin, une réduction supplémentaire de 1/3 doit encore être octroyée au vu de la violation du principe de célérité. 10.5 Partant, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours- amende. 11. Montant du jour-amende 11.1 Selon l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des 13 impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). 11.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 2’283.55 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 456.70 Total intermédiaire CHF 1’826.85 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 913.40 Soit finalement CHF 913.40 11.3 Quant à la contribution d’entretien de CHF 250.00 (D. 59), il convient de relever que celle-ci n’a pas été fixée judiciairement et qu’il ne s’agit donc pas d’une obligation. Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 30.00 (montant de CHF 913.40 divisé par 30 arrondi à CHF 30.00). 11.4 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 1'800.00. Il est précisé à toutes fins utiles que ce calcul a une portée purement théorique dans la mesure où le nombre de jours de détention à imputer est très supérieur à la peine telle que fixée. Dès lors les 60 jours-amende sont déjà entièrement « purgés ». 12. Sursis, imputation de la détention avant jugement 12.1 S’agissant des questions du sursis et de l’imputation de la détention avant jugement, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 20 380, D. 3667). III. Action civile 13. Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et position des parties 13.1 Dans son jugement du 5 octobre 2022, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans n’avait pas violé les art. 122 et 126 CPP puisque le montant de CHF 10'000.00 alloué à titre de tort moral se rapportait uniquement aux chefs d’accusation retenus dans le jugement du 16 juin 2021, sans tenir compte des faits pour lesquels elle avait finalement ordonné un classement. Il a toutefois relevé que, dès lors que l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation aurait également dû être classée s’agissant du fait d’avoir contraint E.________ à mentir sur son identité, le montant alloué devait être revu en conséquence en déterminant quelle part était en relation avec le seul fait restant. 13.2 Dans sa prise de position, la défense a conclu à ce que la victime soit renvoyée à agir devant le juge civil. Elle a invoqué pour ce faire que le montant alloué dans la 14 précédente procédure se rapportait aux faits qui s’étaient produits sur la durée, soit entre 2008 et 2012, ce qui n’était dès lors plus le cas en l’espèce compte tenu du fait que les seuls faits restants s’étaient passés à une date unique, à savoir le 28 décembre 2012. De plus, elle a allégué que l’attestation de Z.________ du 2 février 2018 ne mentionnait pas les faits en question. Elle a donc conclu que les faits encore objets de la procédure ne permettaient pas de fonder une prétention d’indemnité pour tort moral. 14. En l’espèce 14.1 S’il doit certes être fait abstraction de la longue durée des faits retenue lors de la première procédure d’appel, il n’en demeure pas moins que les constatations faites par rapport à la période pendant laquelle ces faits ont été commis et par rapport à la souffrance de E.________ mais aussi à ses difficultés à faire confiance aux autres – comme cela ressort des différentes pièces produites par Me F.________ lors de l’audience de première instance (SK 20 380, D. 3123-3128) – demeurent en grande partie pertinentes pour les faits encore objets de la présente procédure (SK 20 380, D. 3668). En effet, il ressort des auditions de E.________ que son départ pour H.________ (lieu) a également été source de mal-être pour elle. Elle s’est retrouvée seule auprès d’une inconnue (SK 20 380, D. 3026, l. 38-42), sans possibilité de contacter ses parents (SK 20 380, D. 1974, 10:34:41-10:35:00, 10:45:46-10:45:54) et elle est allée dans une école – sans vraiment y être inscrite – où elle ne comprenait et ne parlait pas vraiment la langue et dans laquelle elle ne trouvait pas sa place (SK 20 380, D. 1974, 10:46:27-10:49:14, 11:17:33-11:18:06). Elle a d’ailleurs expliqué qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait été renvoyée au H.________(lieu) « peut-être parce qu’ils en avaient marre d’elle », qu’elle pensait qu’ils allaient la laisser là-bas (SK 20 380, D. 1965, 10:57:14-10:59:00) et qu’elle « avait perdu espoir et qu’elle pensait rester là jusqu’à la fin de ses jours » (SK 20 380, D. 1974, 10:33:19-10:33:24). Il convient en particulier de relever qu’elle « a eu l’impression de ne pas être traitée comme un être humain mais comme un paquet qu’on balançait lorsqu’on ne voulait plus et qu’on reprenait lorsqu’on avait besoin » (SK 20 380, D. 3031, l. 4-7). Il est donc évident que le renvoi de E.________ au H.________(lieu) est également à l’origine des séquelles relevées dans les différentes pièces produites et il convient de lui allouer une indemnité à titre de tort moral pour ces faits. 14.2 Au vu de ce qui précède, A.________ est condamné à verser, solidairement avec C.________, une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.00 à E.________, avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2012. IV. Frais 15. Règles applicables 15.1 Les règles en matière de répartition des frais de première et deuxième instance ont été exposées dans les motifs du jugement du 16 juin 2021 et la 2e Chambre pénale y renvoie (SK 20 380, D. 3669). 15 16. Première instance 16.1 Les frais de procédure de première instance, sur le plan pénal, avaient été fixés à CHF 12'659.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) s’agissant de A.________ et avaient été répartis par moitié entre celui-ci et le canton de Berne suite à l’issue de la procédure d’appel. Vu l’issue de la procédure fédérale, qui a considéré certains faits retenus à l’encontre du prévenu comme prescrits, il convient de mettre les frais de première instance partiellement, soit CHF 2'531.95 (20 %), à la charge de A.________ et à concurrence de CHF 10'127.85 (80 %), à la charge du canton de Berne. 16.2 S’agissant des frais relatifs à l’action civile (CHF 200.00), au vu du fait que le prévenu reste condamné à verser une indemnité pour tort moral mais que le montant en est très largement diminué par rapport au jugement de première instance, il convient de condamner A.________ à les prendre en charge solidairement avec sa sœur C.________ à raison de CHF 100.00 uniquement. 17. Deuxième instance 17.1 Les frais de procédure de deuxième instance, sur le plan pénal et s’agissant de A.________, ont été fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique, ce montant s’entendant par prévenu. 17.2 Vu l’issue de la procédure fédérale, les frais de deuxième instance doivent être mis partiellement, à savoir à hauteur de 30 % à la charge de A.________, soit un montant de CHF 900.00, le solde (CHF 2'100.00) devant être laissé à la charge du canton de Berne. 17.3 Pour les mêmes motifs que sous chiffre 16.2 ci-dessus, il convient de condamner A.________ à prendre en charge les frais de la procédure sur le plan civil (fixés à un montant de CHF 300.00) solidairement avec sa sœur C.________ à raison de CHF 150.00 uniquement. 18. Deuxième instance, procédure subséquente 18.1 Vu l’interdiction de la reformatio in peius qui régit la présente procédure suite à l’arrêt fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 110 IV 116 consid. 2), il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente. V. Dépenses 19. Règles applicables 19.1 S’agissant des règles applicables aux dépenses, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 juin 2021 (SK 20 380, D. 3670-3671). 20. Première instance 20.1 La première instance a formulé la condamnation de A.________ et de sa sœur au remboursement des dépens de E.________ en annexe aux tableaux – fixant les 16 honoraires selon l’ORD à un total de CHF 20'300.45, le montant à reverser directement à E.________ étant (selon dispositif) de CHF 5'097.35 au total – à raison d’une moitié chacun. Ce montant global des dépens est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. 20.2 Toutefois, dans la mesure où le montant alloué finalement à E.________ à titre de tort moral est bien inférieur à ses conclusions, il convient de réduire l’obligation de remboursement de A.________ de moitié. Celle-ci est ainsi fixée à 25 % du total, soit CHF 5'075.10, CHF 1'274.35 étant dus directement à E.________. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant le montant dont E.________ peut exiger le paiement directement. 21. Deuxième instance et deuxième instance, procédure subséquente 21.1 La partie plaignante ayant renoncé à participer à la procédure de deuxième instance et, par conséquent, également à la procédure subséquente, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. VI. Indemnité en faveur de A.________ 22. Indemnité pour les frais de défense 22.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, y compris dans le cadre de la procédure subséquente. 23. Indemnité pour tort moral 23.1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour le tort moral s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (art. 431 al. 3 let. a CPP) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (art. 431 al. 3 let. b CPP). 17 23.2 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation du prévenu. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 23.3 Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.00 par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). 23.4 En l’espèce 23.4.1 A.________ a subi un total de 276 jours de détention provisoire entre le 11 mai 2016 et le 10 février 2017. Compte tenu de la nouvelle peine prononcée dans le cadre de la présente procédure (cf. ch. II.11.4), 60 des 276 jours de détention provisoire subis peuvent être imputés sur la peine de 60 jours-amende à CHF 30.00. 23.4.2 Par jugement du 15 février 2023 dans la procédure SK 22 377, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a d’ores et déjà indemnisé une détention excessive de 126 jours ainsi que les mesures de substitution subies. Le solde de détention à indemniser dans la présente procédure est donc de 90 jours (150 jours selon le jugement annulé par le Tribunal fédéral moins 60 jours selon le nouveau jugement). 23.4.3 Dans son jugement, la 2e Chambre pénale a constaté que la détention provisoire excessive, désormais de 216 jours, était de longue durée, puisqu’elle excédait 4 mois, et que la détention totale était de 276 jours. Elle a toutefois retenu qu’elle ne semblait pas avoir eu un impact très important sur la vie professionnelle du prévenu puisqu’il avait repris un travail un mois après la levée de la détention provisoire. De même, elle a retenu qu’elle n’avait pas eu une influence marquée sur sa vie familiale, le prévenu vivant seul au moment de son incarcération et son fils étant né après sa libération. Au surplus, faute d’allégation et de preuve qui ressortirait du dossier, la 2e Chambre pénale n’a pas retenu d’impact de la détention sur les relations sociales du prévenu. Enfin, elle a retenu que, bien que la procédure ait eu un certain retentissement au niveau régional, l’atteinte à la 18 personnalité du prévenu était limitée dès lors que celui-ci ne vivait plus dans le cercle de diffusion usuel de cette presse régionale, que seuls les journalistes avaient assisté à l’audience et que les noms du prévenu et de sa sœur avaient été anonymisés. Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale a fixé l’indemnité à un montant de CHF 150.00 par jour de détention excessif. 23.4.4 Ainsi, par souci de cohérence dès lors que les 90 jours supplémentaires à indemniser ressortissent à la même détention, ils le seront aussi au montant de CHF 150.00 retenu dans le jugement SK 22 377, tout comme l’intérêt rémunératoire à 5 % dès le 1er avril 2019. 23.4.5 Partant, une indemnité de CHF 13'500.00 avec intérêt à 5 % à compter du 1er avril 2019 doit être allouée à A.________, à charge du canton de Berne. VII. Rémunération des mandataires d'office 24. Règles applicables et jurisprudence 24.1 S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence en ce qui concerne la fixation de la rémunération des mandats d’office celles-ci ont été exposées dans les motifs du jugement du 16 juin 2021 et la 2e Chambre pénale y renvoie (SK 20 380, D. 3672-3673). 25. Première instance 25.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 25.2 La fixation de la rémunération de Me F.________ n’a plus à être revue en vertu du principe mentionné ci-dessus. Au vu du sort de l’action civile, les obligations de remboursement du prévenu doivent toutefois être réduites à 50 % uniquement. 25.3 Quant à la fixation de la rémunération de Me B.________, elle peut être confirmée. En effet, si dans la prise de position de la défense, la réduction du montant pour la défense d’office opérée par la première instance de CHF 33'394.10 à CHF 25'000.00 a été contestée, force est de constater que le jugement du 16 juin 2021 avait déclaré l’appel irrecevable sur ce point et que celui-ci n’a pas fait l’objet du recours au Tribunal fédéral. Il convient toutefois de modifier les obligations de remboursement selon la même proportion que ce qui a été décidé en matière de frais (cf. ch. IV.16.1). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 26. Deuxième instance 26.1 La fixation de la rémunération de Me B.________ peut être confirmée et il convient de modifier les obligations de remboursement selon la même proportion que ce qui a été décidé en matière de frais (cf. ch. IV.17.2). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 27. Deuxième instance, procédure subséquente 27.1 Pour la procédure subséquente, Me B.________ a déposé une note d’honoraires le 1er février 2023 dans laquelle il fait valoir une activité de 8 heures et 59 minutes. 19 Celle-ci doit toutefois être légèrement corrigée. En premier lieu, il est rappelé que le travail de chancellerie ne saurait être indemnisé. Par conséquent, les activités du 18 novembre 2022, 28 novembre 2022 et 20 décembre 2022 seront réduites à 5 minutes. S’agissant de la prise de position, pour laquelle Me B.________ fait valoir une activité de 40 minutes, seules 20 minutes seront retenues dès lors que l’activité du 24 novembre 2022 relève manifestement du travail de chancellerie. En ce qui concerne les activités des 6 et 15 décembre 2022, celles-ci seront réduites de moitié. En effet, le courrier du 6 décembre n’est pas d’une complexité particulière de sorte que 10 minutes étaient suffisantes à son écriture, le solde correspondant à du travail de chancellerie. Quant à la requête du 15 décembre 2022, force est de constater que l’ordonnance de la Cour de céans du 14 décembre 2022 n’appelait pas une attention particulière et la requête relative au casier judiciaire, au demeurant succincte, a été qualifiée de superfétatoire. L’avocat précité fait également valoir une activité de 6 heures pour la rédaction du mémoire écrit et du courrier de transmission, ce qui est légèrement excessif ; 5 heures seront comptabilisées pour ce poste. Enfin, il ne sera pas tenu compte des 10 minutes comptabilisées pour les correspondances à la Cour suprême et au client en date du 1er février 2023 puisque cette activité relève du travail de chancellerie, la rédaction du courrier de transmission ayant au surplus déjà été comptabilisée dans l’activité du 26 janvier 2023. Au final, il est retenu une activité de 6 heures et 45 minutes. 27.2 Pour les mêmes raisons que celles concernant les frais de la procédure subséquente (cf. ch. IV.18.1), A.________ n’a aucune obligation de remboursement. 27.3 S’agissant des honoraires selon l’ORD, dès lors qu’il n’y a aucune obligation de remboursement en l’espèce, ceux-ci ne doivent pas être fixés. 27.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. VIII. Ordonnance 28. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 28.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 29. Communications 29.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201) et au Service de la population du canton de Vaud, A.________ étant domicilié dans ce canton. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. Concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 décembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. classé la procédure pénale contre A.________ pour cause de prescription, s'agissant des préventions de/d’ : 1. infraction à la LEtr (induire la justice en erreur, art. 118 al. 1 LEtr), infraction prétendument commise entre le 23 octobre 2004 et le 10 mai 2016 mais le dernier acte étant commis le 19 août 2009, à Vallorbe ; à G.________(lieu) et à d’autres endroits en Suisse et au H.________(lieu) ; plus précisément (ch. I.B.3 AA) : 1.1. le 23 octobre 2004 ; 1.2. le 26 octobre 2004 ; 1.3. le 30 novembre 2004 ; 1.4. le 4 juillet 2005 ; 1.5. le 26 septembre 2006 ; 1.6. le 8 juin 2006 ; 1.7. le 24 novembre 2006 ; 1.8. le 2 juillet 2007 ; 1.9. le 24 août 2007 ; 1.10. le 30 août 2007 ; 1.11. le 21 janvier 2008, à deux reprises ; 1.12. le 12 août 2008 ; 1.13. le 17 septembre 2008 ; 1.14. le 19 août 2009 ; 21 2. faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 5 avril 2006 et le 10 mai 2016 à Bâle, à G.________(lieu), ainsi qu’à I.________(lieu) et à d’autres endroits en Suisse et au H.________(lieu), mais précisément le 24 novembre 2006 et le 2 juillet 2007 et auparavant, à Bâle auprès du centre d’enregistrements et de l’Office fédéral des migrations (obtention et présentation d’un faux acte de naissance) (ch. I.B.3 AA) ; II. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEtr (faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère), infraction prétendument commise le 28 décembre 2012, à G.________(lieu) (ch. I.B.2 AA) ; III. ordonné : 1. la confiscation de objets suivants et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations : 1.1. une fourre en plastique transparente contenant divers documents en lien avec E.________: extrait imprimé d'Internet (2 pages A4) le 3 décembre 2012 relatif à des renseignements pour le visa nécessaire pour S.________ (lieu) ; 1.2. 3 photocopies du permis C d'E.________ ; 1.3. 4 photocopies du titre de voyage d'E.________, y compris page contenant le VISA du S.________ (lieu) avec motifs "Vacances" ; 1.4. photocopies de billets électroniques Air France, aller-retour Genève-Paris- S.________ (lieu), pour le 28 décembre et le 9 janvier, prix CHF 1'451.85 ; 1.5. une enveloppe blanche format A4 de la commune de J.________ (lieu): contient divers documents en vue de demander la naturalisation suisse pour K.________ ; 2. la restitution des objets suivants à A.________ : 2.1. une pochette en plastique de couleur bleue: contient divers papiers personnels au nom de A.________ ; 2.2. une pochette cartonnée de couleur bleue: contient divers papiers personnels au nom de A.________ ; 2.3. une enveloppe en papier de couleur blanche: contient divers papiers au nom de L.________ ; 2.4. un calepin rouge et noir ; 2.5. un carnet de chèques: au nom de A.________ ; 22 2.6. un téléphone portable Sony, IMEI ________, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné ; 2.7. un téléphone portable Nokia, IMEI ________, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné ; 2.8. un téléphone portable Samsung, IMEI ________, avec carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné ; 2.9. un support de carte SIM ORANGE portant le no ________ ; 2.10. un agenda de poche 2003 ; 2.11. un organiseur en cuir noir fermant par une languette à pression: contient plusieurs login et mots de passe pour accéder à des comptes tels que Skype, Gmail, Dropbox, Facebook, etc.; ainsi qu'une carte SIM Lyca ________ ; 2.12. trois pochettes contenant diverses photographies : 2.13. une pochette Kodak contenant 101 photos ; 2.14. une pochette Fotolabo contenant 40 photos ; 2.15. une pochette photocolor contenant 14 photos ; 2.16. un agenda de poche 2005 ; 2.17. un calepin Rhodia de couleur noire ; 2.18. un répertoire téléphonique ; 2.19. un téléphone mobile Samsung blanc IMEI ________, sans carte SIM: non signalé RIPOL, appareil non examiné ; 2.20. un téléphone mobile Switel dual SIM, IMEI ________,________: non signalé RIPOL, appareil non examiné ; 2.21. 3 trousseaux de clefs ; 2.22. 1 carte bancaire au nom de M.________ ; 2.23. 2 courriers destinés à N.________ ; 2.24. un courrier daté du 24 novembre 2016 et adressé à O.________ ; 2.25. un courrier daté du 24 novembre 2016 et adressé à P.________ ; B. constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 16 juin 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour n’est/a : 23 I. 1. pas entrée en matière sur l’appel de Me B.________ dans la mesure où il concernait l’indemnisation de son mandat d’office pour la première instance ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 200.00, à la charge de Me B.________ et les a compensés avec la rémunération pour le mandat d’office à verser ; II. classé la procédure pénale contre A.________ pour cause de prescription, s’agissant de la prévention de violation du devoir d’assistance, infraction prétendument commise entre le 28 juin 2008 et le 19 décembre 2012, à G.________(lieu), à I.________(lieu), à H.________ (lieu) et éventuellement à d’autres endroits, par le fait : 1. de ne pas avoir fourni de nourriture en suffisance à la lésée, cette dernière étant souvent affamée en allant à l’école et mangeant parfois jusqu’à trois pommes distribuées par l’école durant la pause de 10:00 heures et lors de la pause de midi, cette dernière se retrouvant souvent seule et livrée à elle-même, se rendant chez des amies pour manger ou alors, la maîtresse, en particulier Q.________, qui lui fournissait des repas qu’elle préparait chez elle ou lui donnait de l’argent pour se nourrir, 2. de ne pas avoir fourni des habits en suffisance à la lésée, cette dernière se présentant en classe de manière négligée, mal habillée et de manière inadaptée pour la saison, des élèves de sa classe lui apportant parfois des habits, 3. de ne pas avoir pris les dispositions pour permettre à la lésée de se rendre à l’école en temps utile, celle-ci arrivant souvent en retard en classe, 4. de ne pas avoir apporté de l’aide à la lésée à la maison pour qu’elle puisse faire ses devoirs, 5. d’avoir toléré que R.________, ami de A.________, prenne un bâton et l’utilise pour frapper la lésée, pour la faire changer et empêcher qu’elle fasse des bêtises en sa présence, III. reconnu A.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, à G.________(lieu), à I.________(lieu), au préjudice de la partie plaignante E.________ par le fait d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au H.________(lieu) via S.________ (lieu) chez la sœur des prévenus, T.________, enseignante, auprès de laquelle elle a été scolarisée à H.________ (lieu) dans le but de lui faire changer son comportement, en particulier qu’elle se rende compte de la chance qu’elle avait eu d’aller en Suisse, lui infligeant ainsi des conditions de vie instables ; 24 IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants et leur remise à l’Office cantonal de la population et des migrations : 1.1. titre de voyage suisse no ________ au nom de A.________, titre de séjour type C au nom de A.________ ; 2. la transmission au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, de tous les documents originaux reçus par / au service social de J.________ (lieu), début février 2017, concernant E.________ et ses parents, y compris l’enveloppe les contenant, soit un acte de naissance pour l’enfant, son père et sa mère (3 pièces), 1 certificat de nationalité et une carte nationale d’identité pour sa mère, 1 certificat de nationalité et deux cartes d’identité consulaires pour son père, deux photos de famille, un courrier de V.________ ; C. pour le surplus I. classe la procédure pénale contre A.________ pour cause de prescription, s'agissant de la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction prétendument commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, à G.________(lieu), à I.________(lieu), au préjudice de la partie plaignante E.________ par le fait d’avoir contraint la lésée à porter un faux prénom, un faux nom et une fausse date de naissance, à déclarer également que le prévenu et sa sœur C.________ étaient ses parents, que K.________ et U.________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne ; partant, et en application des art. 34, 42 aCP, 47, 48 let. e, 51, 219 al. 1 CP, 135, 426, 428, 432 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; 60 jours des 150 jours de détention provisoire résiduels après indemnisation du solde dans la procédure SK 22 367 sont imputés sur la peine pécuniaire prononcée qui est ainsi entièrement purgée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 25 III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal concernant A.________, fixés à CHF 12'659.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 10'127.85 (80 %), à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'531.95 (20 %), à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal concernant A.________, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'100.00 (70 %), à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 900.00 (30 %), à la charge d'A.________ ; IV. alloue à A.________ une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la détention excessive, fixée à CHF 13'500.00 avec intérêt à 5 % à compter du 1er avril 2019 ; 26 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance, prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 54.70200.00 CHF 10’940.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.50 Débours soumis à la TVA CHF 871.05 TVA 8.0% de CHF 12’748.55 CHF 1’019.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 13’768.45 Part à rembourser par le prévenu 20 % CHF 2’753.70 Part qui ne doit pas être remboursée 80 % CHF 11’014.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14’769.00 Supplément en cas de voyage CHF 937.50 Débours soumis à la TVA CHF 871.05 TVA 8.0% de CHF 16’577.55 CHF 1’326.20 Total CHF 17’903.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’135.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 20 % CHF 827.05 1.2. pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 84.33 200.00 CHF 16’866.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’056.50 TVA 7.7% de CHF 18’222.50 CHF 1’403.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 19’625.65 Part à rembourser par le prévenu 20 % CHF 3’925.15 Part qui ne doit pas être remboursée 80 % CHF 15’700.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22’769.10 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’056.50 TVA 7.7% de CHF 24’125.60 CHF 1’857.65 Total CHF 25’983.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6’357.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 20 % CHF 1’271.50 27 1.3. constate que le montant pour la défense d’office selon le nombre d’heures indiquées (CHF 33'394.10) est excessif par rapport à la défense raisonnable des droits du prévenu selon le CPP et au sens de l’ORD et à l’importance de l’affaire, partant que le nombre d’heures passées sur l’affaire est excessif et réduit en conséquence le montant de l’indemnisation étatique à CHF 25'000.00 (TTC) ; 1.4. le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 25'000.00 ; 1.5. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.45 200.00 CHF 4’890.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 170.60 TVA 7.7% de CHF 5’210.60 CHF 401.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’611.80 Part à rembourser par le prévenu 30 % CHF 1’683.55 Part qui ne doit pas être remboursée 70 % CHF 3’928.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’951.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 170.60 TVA 7.7% de CHF 8’272.10 CHF 636.95 Total CHF 8’909.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’297.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 30 % CHF 989.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.6. pour la deuxième instance, procédure subséquente : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.75 200.00 CHF 1’350.00 Débours soumis à la TVA CHF 62.10 TVA 7.7% de CHF 1’412.10 CHF 108.75 Total CHF 1’520.85 Déduction pour les frais mis à la charge de Me B. CHF 200.00 Total en faveur de Me B. CHF 1’320.85 VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, 10 ans après la date 28 du jugement, pour autant qu’il soit entré en force (art. 16 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; II. Concernant A.________ et C.________ D. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 décembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal a : I. sur le plan civil : 1. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ s’agissant du tort moral ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant du montant de CHF 5'000.00 réclamé à titre de dommages-intérêts (en lien avec les frais occasionnés par le rétablissement de ses actes d’état civil), vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (pour l’instant estimée) à cet égard (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; E. constate que le jugement de la Cour de céans du 16 juin 2021 (affaire SK 20 380) est entré en force de chose jugée s’agissant d’C.________ dans la mesure où la Cour a : I. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés au total à CHF 22'790.90 (rémunération des mandats d’office non comprise) partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'065.55, à la charge d'C.________, le solde des frais concernant C.________ par CHF 5'065.55 étant mis à la charge du canton de Berne ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés au total à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'100.00, à la charge d'C.________, le solde des frais concernant C.________ par CHF 900.00 étant mis à la charge du canton de Berne ; II. sur le plan civil : 1. condamné C.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010 ; 29 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile en première instance, fixés à CHF 200.00, à la charge d’C.________ ; 3. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge d’C.________ ; 4. condamné C.________ à verser à E.________ un montant de CHF 10'150.20 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour la première instance ; 5. cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me F.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 15'203.05 pour la première instance (voir les tableaux ci-après au ch. F.IV), si bien que le montant de l'indemnité due par C.________ directement à E.________ est de CHF 2'548.70 (TTC), soit une moitié de CHF 5'097.35 ; F. pour le surplus I. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser – solidairement avec C.________ – à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2012, le montant total de cette indemnité pour les deux prévenus étant de CHF 10'000.00 plus intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2012 ; II. 1. met la moitié des frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 200.00 à concurrence de CHF 100.00, à la charge d'A.________, étant précisé qu’il est tenu solidairement responsable de cette somme de CHF 100.00 avec C.________ (art. 50 al. 2 CO) ; 2. met la moitié des frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00 à concurrence de CHF 150.00, à la charge d'A.________ étant précisé qu’il est tenu solidairement responsable de cette somme de CHF 150.00 avec C.________ (art. 50 al. 2 CO) ; III. 1. condamne A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 5'075.10 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pour la première instance ; 2. cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me F.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir 30 CHF 15'203.05 (TTC) pour la première instance (voir les tableaux ci-après au ch. IV), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à E.________ est de CHF 1'274.35 (TTC) pour la première instance ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 72.82 200.00 CHF 14’564.00 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours non soumis à la TVA CHF 426.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 15’203.05 Part à rembourser par la co-prévenue 50 % CHF 7’601.50 Part à rembourser par le prévenu 25 % CHF 3’800.75 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 3’800.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 19’661.40 Supplément en cas de voyage CHF 212.50 Débours non soumis à la TVA CHF 426.55 Total CHF 20’300.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5’097.40 Part de la différence à rembourser par la co-prévenue 50 % CHF 2’548.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 25 % CHF 1’274.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d’office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________ (en extrait) - au Parquet général du canton de Berne - à E.________, par Me F.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne 31 - au Service de la population du canton de Vaud - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 23 août 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 25 août 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Riedo 32 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 33 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 34