Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par le nombre et la régularité des infractions commises, par leur diversité et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices particuliers liés à une inscription de son expulsion au SIS lors des débats d’appel (D. 1891 l. 176 ; D. 1892 l. 180). VII. Frais