En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne (notamment : D. 402, réponse à la question 2), n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par le nombre et la régularité des infractions commises, par leur diversité et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé.