Une situation générale de violence n’étant pas avérée en Somalie et les caractéristiques propres au prévenu – qui a quitté son pays il y a près de 13 ans – ne l’exposant pas à un risque réel et concret de torture ou de traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants au sens susmentionné, à tout le moins s’il choisit de s’établir dans une région de son pays d’origine où il ne court aucun risque, la 2e Chambre pénale considère que les conditions de l’expulsion sont réunies et, vu l’absence d’obstacles au renvoi, prononce l’expulsion du prévenu.