D. 168), ou encore qu’il n’avait plus de patrie (D. 149 question 4). En première instance, il s’est contenté d’évoquer, de manière générale, un risque pour sa vie en raison de son appartenance à sa communauté et de la couleur de sa peau, sans pouvoir détailler davantage mais en indiquant également que le reste du pays lui serait interdit (D. 1485 l. 1ss). Partant, force est de constater que ni les rapports du SEM ni les autres éléments au dossier ne font état d’un risque sérieux et concret pour le prévenu de torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, au sens susmentionné, en cas de renvoi en Somalie. 35.14