Enfin, force est de constater que le prévenu lui-même n’a jamais invoqué un risque concret pour sa sécurité en cas de renvoi. En effet, en cours d’instruction, il a simplement mentionné ne pas vouloir avoir affaire à un pays qui lui avait fait du mal (D. 103 l. 357-358), sans toutefois donner la moindre explication à ce sujet, précisant qu’il ne pouvait pas être renvoyé en Somalie, se référant alors aux décisions de report de l’exécution de l’expulsion (D. 100 l. 231-232 ; D. 168), ou encore qu’il n’avait plus de patrie (D. 149 question 4).