D. 702 – et pour la situation actuelle : D. 365 et 1882), étant précisé qu’elle a elle-même constaté que l’apparence du prévenu s’est beaucoup modifiée, même par rapport à certaines photographies au dossier (D. 803). Pour le surplus, il est renvoyé au développement sous chiffres précédents (en particulier ch. 35.9). Quant au fait que le prévenu pourrait être reconnu comme un membre de la communauté « Ashraf » de par sa peau plus claire