Au vu de ce qui précède, le prévenu constitue une menace grave pour la sécurité ainsi que l’ordre publics et doit être considéré comme dangereux pour la population suisse. Partant, compte tenu de ce qui précède, le principe du non-refoulement lié au statut de réfugié du prévenu ne saurait faire obstacle à son expulsion, étant rappelé que la 2e Chambre pénale n’est nullement liée par les décisions successives de report de l’expulsion prononcée par jugement du 23 novembre 2018 du Tribunal de première instance du canton du Jura.