58 leur ensemble, elles doivent être qualifiées de très graves. Toutefois, ce n’est pas la condamnation qui importe mais plutôt le risque de récidive concret. 35.11 Comme déjà mentionné, le prévenu a été condamné pour l’essentiel pour des infractions contre le patrimoine. Bien qu’il s’agisse d’un bien juridique d’importance relative, ce type d’infractions – déjà commises à peine plus d’un an après son arrivée en Suisse (D. 1775)