66d CP). Cette façon de procéder est en adéquation avec la volonté du législateur qui visait à n’admettre que restrictivement les exceptions à l’expulsion obligatoire (cf. ch. 33.10) et permet d’éviter qu’un étranger, qui aurait dû en principe être obligatoirement expulsé, puisse demeurer en Suisse en dépit du fait qu’au moment de l’exécution de l’expulsion, l’obstacle n’existe plus. 35.5 En l’espèce 35.6