lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (…). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (…). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (…). 5.5.4. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art.