Ainsi, la protection de la vie familiale au sens de cette disposition ne saurait faire obstacle à l’expulsion du prévenu. 34.8 Au vu de ce qui précède, il est évident que l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous réserve de l’issue de l’examen des garanties découlant du principe de non-refoulement, ci-dessous.