Quant à son amie « AI.________ », force est de constater que le prévenu l’a autant présentée comme sa concubine (D. 509 l. 60 ; D. 765 l. 38-40) que comme sa collègue (D. 622 l. 64-65). De toute manière, comme indiqué précédemment (cf. ch. 33.7), les concubins ne sont pas habilités à se prévaloir de l’art. 8 CEDH, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. Ainsi, la protection de la vie familiale au sens de cette disposition ne saurait faire obstacle à l’expulsion du prévenu. 34.8