52 l’existence d’une paternité du prévenu. En tout état de cause, il est évident qu’il n’a pas l’autorité parentale et la garde exclusive de cette hypothétique enfant ni même un quelconque droit de visite. Le prévenu a d’ailleurs reconnu lors des débats de première instance n’avoir plus eu de contacts avec sa fille depuis longtemps (D. 1479 l. 25), de sorte qu’il ne saurait être question d’une vie familiale effective lui permettant de se prévaloir de la garantie de l’art.