On relèvera d’ailleurs qu’il n’a reçu aucune visite lors de sa détention (D. 1828 ; 1829 ; 1439 ; 1442 ; 1479 l. 22). Quant à sa paternité dont il fait état plus souvent qu’il n’en faut, il convient de relever que, dans la précédente procédure traitée par la 2e Chambre pénale concernant le prévenu (SK 21 7), il a été retenu au ch. 43.1 du jugement du 29 novembre 2021, sur la base de ses déclarations, que « s’agissant de sa fille, le prévenu ne s’en est jamais vraiment occupé, ni financièrement ni sous l’angle de son éducation. A l’en croire, il la voit de temps à autre seulement pour lui donner de l’argent (D. 90 l. 179)