Et quand bien même ces déclarations auraient été effectuées par bravade, elles sont manifestement le reflet de l’état d’esprit du prévenu qui estime n’avoir strictement rien à perdre, même devant une Cour d’appel, et ne se considère pas comme tenu au respect des lois. Il convient donc de constater que l’intérêt public à voir le prévenu quitter le territoire suisse est considérable. 34.7 Enfin, de manière générale, son intégration en Suisse peut être qualifiée de nulle. On relèvera d’ailleurs qu’il n’a reçu aucune visite lors de sa détention (D. 1828 ; 1829 ; 1439 ; 1442 ; 1479 l. 22).