Ceci est d’autant plus évident qu’il a très bien saisi qu’il a été considéré comme non susceptible d’être expulsé (D. 575 l. 231), conclusion à laquelle le Service de la population jurassien était parvenu 28 mai 2019 déjà (D. 1094), soit bien avant les faits à la base de la présente procédure. De plus, si le prévenu semble privilégier les infractions contre le patrimoine – notamment au moyen de violations de domicile –, il apparait qu’il fait aussi preuve d’un potentiel de violence non négligeable, ayant porté atteinte à l’intégrité physique, vu ses condamnations pour rixe et pour tentative de lésions corporelles graves.