des infractions, récidive en procédure et ne fait montre d’aucune prise de conscience. Ceci est d’autant plus évident qu’il a très bien saisi qu’il a été considéré comme non susceptible d’être expulsé (D. 575 l. 231), conclusion à laquelle le Service de la population jurassien était parvenu 28 mai 2019 déjà (D. 1094), soit bien avant les faits à la base de la présente procédure.