D. 1479 l. 38-41). En effet, il ne peut se prévaloir que d’emplois temporaires d’une durée de quelques mois en tant que soudeur et électricien (D. 1738), le prévenu ayant également bénéficié de l’aide d’urgence compte tenu de son statut de réfugié sous le coup d’une expulsion (D. 1718 ; D. 1480 l. 6-7).