Enfin, la défense a retenu que l’intérêt public au renvoi du prévenu n’était pas prépondérant vu l’atteinte modeste portée par celui-ci aux biens juridiquement protégés, et de surcroit uniquement au patrimoine (plusieurs butins ayant été restitués, dont les CHF 127'000.00). Elle a ainsi conclu à ce qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion de A.________. 32.2 Le Parquet général, renvoyant au jugement de première instance, a indiqué que, de son point de vue, le renvoi du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.