Par conséquent, le délai accordé à I.________ pour déposer une demande de non-entrée en matière est arrivé à échéance en date du 6 février 2023 seulement, ce qui justifie ainsi la période de 2 mois entre l’ordonnance du 28 décembre 2022 et celle du 20 février 2023 (D. 1701-1704) par laquelle il a été constaté l’absence de demande de non-entrée en matière de I.________ et par laquelle des rapports ont été requis du SEM et du SEMI. La procédure a ensuite connu une interruption de moins de 2 mois avant que la demande de rapports au SEM et au SEMI ne soit réitérée en