Il y a toutefois également été constaté que l’ordonnance du 16 novembre 2022 n’avait pas encore pu être notifiée à I.________, notification intervenue qu’en date du 17 janvier 2023. Par conséquent, le délai accordé à I.________ pour déposer une demande de non-entrée en matière est arrivé à échéance en date du 6 février 2023 seulement, ce qui justifie ainsi la période de 2 mois entre l’ordonnance du 28 décembre 2022 et celle du 20 février 2023 (D. 1701-1704) par laquelle il a été constaté l’absence de demande de non-entrée en matière de I.________ et par laquelle des rapports ont été requis du SEM et du SEMI.