est adressé à lui en invoquant un prétexte pour tenter de justifier son intrusion. 29.12 S’agissant de la peine à infliger pour la violation de domicile commise le 2 février 2021 au préjudice de J.________ (ch. I.2.2. AA), il convient de la fixer à 30 jours – l’état de fait retenu se caractérisant par une intrusion en tapinois, sans être sûr que les occupants sont absents et en prenant le risque (en l’occurrence réalisé)