d’audience s’il venait à continuer à troubler les débats en criant. Il a clairement fait savoir qu’il considérait l’audience en procédure d’appel comme une farce, suggérant de le juger sans l’entendre, ni lui ni sa défense (notamment : D. 1889 l. 86). Sa coopération au cours de la procédure ne peut ainsi qu’être qualifiée de mauvaise, le prévenu adoptant l’attitude de celui qui n’a strictement rien à perdre et qui ne craint aucunement les peines privatives de liberté, ce qu’il a d’ailleurs expliqué à la 2e Chambre pénale (D. 1890-1891 l. 134-139 ; D. 1891 l. 168-169).