D. 938 l. 198-200). Il ne saurait être considéré que le prévenu a bien collaboré à l’établissement des faits. De plus, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu a plusieurs fois porté des accusations à l’encontre des autorités (D. 275 l. 90-91, 107 ; D. 275 l. 110-111 ; D. 765 l. 41-42 ; D. 814 l. 252 ; D. 1890 l. 110-111 ; D. 1891 l. 142-143) et a même proféré des menaces (D. 97/572 l. 140 ; D. 275 l. 99-100 ; D. 766 l. 73-76 ; D. 766 l. 73-76 : déclarations par lesquelles le prévenu a menacé des policiers et leurs familles), ce qui va bien au-delà des droits inhérents au statut de prévenu de ne pas s’incriminer.