La Cour précise toutefois que la consommation de stupéfiants du prévenu ne saurait jouer un rôle dans sa responsabilité pénale puisqu’il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été problématique au moment des faits, tout comme ses troubles psychiques qui relèvent de la dépression (D. 1496-1497) et qui ont probablement été accentués par la détention. Par ailleurs, il n’y a aucun élément au dossier qui laisserait penser que les agissements du prévenu ont été influencés par la consommation d’alcool (D. 84 ; D. 758 ; D. 671), le prévenu ayant lui-même indiqué lors des débats de première instance qu’il n’en buvait pas (D. 1485 l. 39).