La volonté délictueuse n’est donc pas négligeable, même si les quantités en cause sont peu élevées. 26.4 Enfin, concernant la consommation de stupéfiants, celle-ci n’appelle pas de commentaire particulier. La Cour précise toutefois que la consommation de stupéfiants du prévenu ne saurait jouer un rôle dans sa responsabilité pénale puisqu’il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été problématique au moment des faits, tout comme ses troubles psychiques qui relèvent de la dépression (D. 1496-1497) et qui ont probablement été accentués par la détention.