Elle a retenu que le prévenu n’avait pas fait preuve de violence, qu’il n’avait pas résisté lors de ses interpellations et que le préjudice effectif était limité, ce qui ne permettait pas, selon elle, de fixer une peine supérieure au double de la peine plancher de 90 unités pénales. Concernant les violations de domicile, la défense a indiqué être d’avis que les faits reprochés s’apparentaient plus à l’état de fait bénin retenu par les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois et que chaque infraction devait ainsi être sanctionnée d’une peine de 5 unités pénales, soit 60 unités pénales pour les