D. 1718), il est évident que les montants dérobés – s’il avait pu les conserver – auraient permis au prévenu de subvenir bien plus confortablement à ses besoins et d’améliorer très considérablement le financement de son mode de vie. 20.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de la circonstance aggravante du métier sont remplies et le prévenu doit donc être reconnu coupable de vol par métier, infraction commise entre le 24 décembre 2020 et le 23 novembre 2021. 30 V. Peine