Au vu de son profil, tel qu’il ressort de sa carrière de délinquant (cf. ch. 34.5), il faut par ailleurs retenir – à l’instar de la défense et du Parquet général – que les vols survenus après la détention provisoire du 18 avril 2021 au 11 juin 2021 relèvent de la même prise de décision que les précédents, tant le prévenu s’est établi dans ce mode de financement de son train de vie. En effet, la détention subie du 18 avril 2021 au 11 juin 2021 ne représentait somme toute que l’équivalent de « vacances » dans sa profession de voleur