III.16.1.2), est sans pertinence, le prévenu ne s’étant manifestement pas rendu dans ces lieux pour une visite de courtoisie et n’ayant pu donner aucune explication convaincante à son comportement. D’ailleurs, l’argument de la défense selon lequel le ministère public du canton de Soleure n’avait pas retenu le vol dans son ordonnance pénale du 26 mars 2021 (D. 1868) n’en est pas un puisque celle-ci ne lie pas la Cour, laquelle dispose d’une vue d’ensemble sur l’activité délictueuse du prévenu et sur son mode opératoire. 20.2