été surpris par les habitants des lieux qu’il a cambriolés ou de ne pas avoir trouvé un butin à sa convenance. Le fait de ne pas avoir fouillé ou touché des objets, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas s’agissant des faits commis au préjudice de F.________ (cf. ch. III.15.3.1) ou ceux retenus au ch. I.1.9 AA (cf. ch. III.16.1.2), est sans pertinence, le prévenu ne s’étant manifestement pas rendu dans ces lieux pour une visite de courtoisie et n’ayant pu donner aucune explication convaincante à son comportement.