RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1583-1584), étant précisé que contrairement à la circonstance qualifiée du métier en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. En outre, peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées).