Elle a souligné que pour les vols d’importance mineure, ce qui valait notamment pour le cas du sac à dos, la tentative n’était pas punissable. 17.2 Quant au Parquet général, renvoyant au jugement du Tribunal régional, il a confirmé que l’aggravante du métier était remplie en rappelant que cette qualification n’exigeait ni chiffre d’affaire ni gain important et que le pourcentage des gains obtenus par rapport aux revenus du travail importait peu. Il a ainsi retenu que le prévenu a cherché à obtenir des profits de manière régulière, même si cela ne s’était pas toujours révélé efficace, les tentatives étant au surplus absorbées par