Le fait qu’il ait indiqué n’avoir rien pris (D. 276 l. 127 et 133) et que le propriétaire du sac n’ait jamais fait état de la disparition de biens ou valeurs s’y étant trouvé (D. 772, 3e paragraphe) ne permet toutefois pas d’en conclure que le prévenu n’avait pas l’intention d’en dérober quoique ce soit. Son comportement conduit bien