La 2e Chambre pénale constate que le récit décrit par la lésée est clair et précis mais également étayé par des détails, ce qui renforce la crédibilité de ses déclarations, comme le fait que par le passé elle avait pour habitude de mettre des bouchons d’oreille (D. 763 l. 3-4) ou encore que le bruissement qu’elle avait entendu ressemblait à celui du nylon (D. 763 l. 7). De plus, la lésée s’est contentée de décrire les faits sans accabler le prévenu, en indiquant que lorsqu’elle lui avait montré la porte et répété qu’il devait sortir, celui-ci s’était exécuté (D. 763 l. 13-14).