21 l. 342-344). Enfin, confronté aux déclarations de la témoin, il a indiqué que celle-ci était une menteuse et une raciste (D. 95/570 l. 71 ; D. 95/570 l. 97). 13.2.3 Force est également de constater que le prévenu n’est pas constant dans ses déclarations. En effet, lors de son audition par le procureur bâlois, il a juré n’avoir jamais touché les portes ni ne les avoir ouvertes (D. 95/570 l. 96-97) et a nié être entré de son propre chef dans l’appartement de L.________ (D. 95/570 l. 67-68, 71-73, 80).