Dès lors, la Cour retient que les déclarations de J.________ sont crédibles et que celles du prévenu ne le sont absolument pas, étant encore précisé que la partie plaignante J.________ a par ailleurs reconnu sans hésitation et catégoriquement le prévenu comme auteur des faits, sur la base de la planche photographique présentée par la police (D. 503-504 l. 52-62). Compte tenu du comportement du prévenu lors des faits, tel qu’il a été décrit par J.________, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que le prévenu a agi dans le but évident de commettre un vol et considère les faits tels que retenus au ch. I.1.5 AA comme établis.