Faits retenus par la 2e Chambre pénale 12.3.1 Dès lors, la Cour retient que les déclarations de J.________ sont crédibles et que celles du prévenu ne le sont absolument pas, étant encore précisé que la partie plaignante J.________ a par ailleurs reconnu sans hésitation et catégoriquement le prévenu comme auteur des faits, sur la base de la planche photographique présentée par la police (D. 503-504 l. 52-62).