4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel est limité. La défense conteste le verdict de culpabilité pour vol par métier, de sorte que le ch. II.1.1. du dispositif du jugement attaqué est formellement soumis à l’examen de la 2e Chambre pénale. Les peines prononcées sont également remises en cause.