En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 1784-1789). Les parties plaignantes D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et L.________ ont été dispensées de comparaître et il leur a été communiqué qu’elles avaient la possibilité de déposer des conclusions écrites motivées, ce qu’elles n’ont pas fait. 3.15 Lors de l’audience des débats en appel le 16 août 2023 et avec l’accord des parties, l’imprécision au ch. I.1.9