Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 590 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 16 août 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 1er septembre 2023) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Josi Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ partie plaignante demanderesse au pénal G.________ partie plaignante demandeur au pénal H.________ partie plaignante demandeur au civil I.________ partie plaignante demanderesse au civil J.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) K.________ partie plaignante demanderesse au pénal (n’est pas partie à la procédure d’appel) L.________ partie plaignante demandeur au civil Préventions vol par métier, év. vol, tentative de vol et vol d'importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration, infractions à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 12 août 2022 (PEN 2022 132) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 24 février 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1216-1222) : I.1 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), éventuellement vols pour les chiffres 1.1 à 1.4 (art. 139 ch. 1 CP), tentatives de vol pour les chiffres 1.5 à 1.9 (art. 139 ch. 1 ad art. 22 al. 1 CP) et vol d’importance mineure pour le chiffre 1.10 (art. 139 ch. 1 ad art. 172ter CP) 1.1. Infraction commise le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, [à] M.________ (lieu), au préjudice de N.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, de s’être introduit sans droit dans la cave de ce dernier et d’y avoir dérobé une valise Samsonite (valeur : CHF 100.00). 1.2. Infraction commise le 16 novembre 2021 vers 13:50 heures, à O.________ (lieu), au préjudice de E.________ et P.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce couple dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé et d’y avoir dérobé des bijoux (3 alliances, 3 bagues, 2 colliers, 3 pièces de collier, 1 paire de boucles d’oreilles, 1 paire de créoles, 1 pièce de créole et 1 broche) rangés dans les tables de nuit de la chambre à coucher, avant de quitter les lieux avec le butin (montant du délit estim[é] : CHF 500.00). 1.3. Infraction commise le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, d’avoir subtilisé l’argent liquide (CHF 120.00) qui se trouvait dans le portemonnaie du lésé, puis d’avoir dérobé des pièces d’argent qui étaient dans une caisse (CHF 30.00), avant de quitter les lieux après s’être fait surprendre par le lésé, de s’arrêter à la demande de ce dernier et de lui redonner CHF 120.00. 1.4. Infraction commise le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________ (lieu), au préjudice de H.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, de s’être introduit sans droit dans les locaux de cet établissement notamment dans le bureau du lésé, d’avoir ouvert, au moyen des clés cachées dans un tiroir du bureau, le coffre-fort puis un compartiment intérieur et d’y avoir dérobé de l’argent liquide pour un montant total d’environ CHF 127'000.00, avant de quitter les lieux avec le butin. 1.5. Infraction commise le 2 février 2021 vers 14:40 heures, à S.________ (lieu), au préjudice de J.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, dans le but d’y commettre un vol sans toutefois y parvenir étant donné qu’il s’est fait surprendre par le lésé qui lui a alors demandé de quitter les lieux. 1.6. Infraction commise le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, [à] T.________ (lieu), au préjudice de L.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier sis au 1er étage et dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, dans le but d’y commettre un vol sans toutefois y parvenir en raison de la présence de personnes dans ce logement, l’obligeant ainsi à quitter rapidement les lieux. 1.7. Infraction commise le 7 juillet 2021 vers 20:25 heures, à U.________ (lieu), au préjudice de V.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement 3 de cette dernière dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, dans le but d’y commettre un vol sans toutefois y parvenir, le chien de la lésée ayant commencé à aboyer, puis d’avoir quitté les lieux, avant d’être interpellé par la police peu après les faits. 1.8. Infraction commise le 19 novembre 2021 vers 13:40 heures, à W.________ (lieu), au préjudice de F.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de cette dernière dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, d’y avoir notamment fouillé dans un sac à main dans le but d’y dérober des effets sans toutefois y parvenir, la lésée l’ayant surpris et lui ayant ordonné de quitter les lieux, ce qu’il a fait avant d’être interpellé par la police peu après les faits. 1.9. Infraction commise le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________ (lieu), au préjudice de G.________, par le fait de s’être introduit sans droit sur la propriété de ce dernier qui était clôturée et présentait un panneau de mise à ban, dans le but d’y commettre un vol, d’avoir fouillé un sac à dos qui se trouvait à l’extérieur de la maison, avant de quitter les lieux sans apparemment rien dérober. 1.10. Infraction commise le 24 décembre 2020 vers 13:15 heures, à Y.________ (lieu), I.________, au préjudice de ce magasin, par le fait de s’y être introduit, de s’être emparé d’un gel capillaire et d’un déodorant (valeur totale : CHF 9.30) et d’avoir quitté le magasin sans payer ces biens. I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) 2.1. Infraction commise le 4 janvier 2021 vers 13:40 heures, à Z.________ (lieu), au préjudice de AA.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit sur la propriété agricole de ce dernier qui était en partie clôturée. 2.2. Infraction commise le 2 février 2021 vers 14:40 heures, à S.________(lieu), au préjudice de J.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier sis au 2ème étage et dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.5. ci-dessus). 2.3. Infraction commise le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, [à] AB.________ (lieu), au préjudice de K.________, par le fait de s’être introduit, d’une manière indéterminée, sans droit dans les immeubles gérés par cette société, dans le but d’y commettre des vols (cf. chiffre 1.1. et 1.6. ci-dessus). 2.4. Infraction commise le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, [à] T.________ (lieu), au préjudice de L.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier sis au 1er étage et dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.6. ci-dessus). 2.5. Infraction commise le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, [à] M.________, au préjudice de N.________, par le fait de s’être introduit, d’une manière indéterminée, sans droit dans la cave de ce dernier dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.1. ci- dessus). 2.6. Infraction commise le 7 juillet 2021 vers 20:25 heures, à U.________(lieu), au préjudice de V.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de cette dernière dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.7. ci-dessus). 2.7. Infraction commise le 27 octobre 2021 à AC.________ (lieu), au préjudice de C.________, par le fait de s’être introduit et d’avoir séjourné sans droit dans un des appartements de vacances de cette société qui n’était pas fermé à clé. 2.8. Infraction commise le 16 novembre 2021 vers 13:50 heures, à O.________ (lieu), au préjudice de E.________ et P.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce couple dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.2. ci-dessus). 2.9. Infraction commise le 19 novembre 2021 vers 13:40 heures, à W.________(lieu), au préjudice de F.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de cette dernière qui n’était pas fermé à clé, dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.8. ci-dessus). 2.10. Infraction commise le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________, par le fait de s’être introduit sans droit sur la propriété de 4 ce dernier qui était clôturée et présentait un panneau de mise à ban, dans le but d’y commettre un vol (cf. chiffre 1.9. ci-dessus). 2.11. Infraction commise le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans l’appartement de ce dernier dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.3. ci-dessus). 2.12. Infraction commise le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________, par le fait de s’être introduit sans droit dans cet établissement par la porte d’entrée non verrouillée menant à la cuisine, puis dans le bureau du lésé dont la porte n’était également pas fermée à clé, pour y commettre un vol (cf. chiffre 1.4. ci-dessus). I.3 Non-respects d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), infractions commises à de multiples reprises, notamment à Berne (date des contrôles : 22 novembre 2020, 4 avril 2021), à Bienne (date des contrôles : 9 décembre 2020, 10 décembre 2020, 13 décembre 2020, 23 décembre 2020, 26 décembre 2020, 23 janvier 2021, 2 février 2021, 1er mars 2021, 3 mars 2021, 2 août 2021), à Berthoud (date du contrôle : 31 décembre 2020), à Interlaken (date des contrôles : 7 juillet 2021, 2 septembre 2021, 27 octobre 2021, 30 octobre 2021, 2 novembre 2021, 6 novembre 2021, 7 novembre 2021, 12 novembre 2021, 22 novembre 2021), à Kandersteg (date du contrôle : 2 août 2021), à Grindelwald/Wilderswil (date du contrôle : 23 novembre 2021), à Matten b. Interlaken (date du contrôle : 16 novembre 2021) et à Faulensee (date de contrôle : 19 novembre 2021), par le fait de ne pas avoir respecté les décisions de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne des 30 septembre 2019 (valablement notifiée le 16 octobre 2019) et 27 octobre 2021 (valablement notifiée le 27 octobre 2021) l’interdisant de pénétrer sur le territoire du canton de Berne pendant une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 2021, respectivement jusqu’au 26 octobre 2023. I.4 Délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), infraction commise le 31 décembre 2020 vers 12:15 heures, alors qu’il se trouvait à la prison de Berthoud pour rendre visite à AD.________ (qu’il ne connaissait pas), par le fait d’avoir possédé trois morceaux de haschisch (poids total brut : 9.6 grammes), drogue dissimulée dans un emballage de biscuits, avec l’intention de la remettre au détenu prénommé. I.5 Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) 5.1. Infraction commise le 27 octobre 2021 à AC.________(lieu), par le fait d’avoir été en possession d’environ 2.4 grammes bruts de marijuana et 0.1 gramme brut de cocaïne, drogues destinées à sa consommation personnelle. 5.2. Infraction commise le 30 octobre 2021, à Interlaken, par le fait d’avoir consommé du haschisch. 5.3. Infraction commise le 2 novembre 2021 à Spiez, Bahnhofstrasse 12, par le fait d’avoir été en possession d’environ 31.5 grammes bruts de haschisch, drogue destinée à sa consommation personnelle. 5.4. Infraction commise à plusieurs reprises en novembre 2021 à Interlaken et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acheté de la marijuana pour CHF 10.00, CHF 15.00 ou CHF 20.00, dans le but de la consommer personnellement. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 août 2022 (D. 1542- 1548). 2.2 Par jugement du 12 août 2022 (D. 1511-1520), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 5 1. classé, en raison des retraits de plainte pénale, la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de violation de domicile, infractions commises : 1.1.1. le 4 janvier 2021 vers 13:40 heures, à Z.________(lieu), au préjudice de AA.________ ; 1.1.2. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à M.________ (lieu), au préjudice de N.________ ; 1.1.3. le 7 juillet 2021 vers 20:25 heures, à U.________(lieu), au préjudice de V.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. vol par métier, infraction commise : 1.1.1. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à M.________ (lieu), au préjudice de N.________ (valeur du délit : CHF 100.00) ; 1.1.2. le 16 novembre 2021 vers 13:50 heures, à O.________ (lieu), au préjudice de E.________ et P.________ (montant du délit estim[é] : CHF 500.00) ; 1.1.3. le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________ (montant du délit : CHF 150.00) ; 1.1.4. le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________ (montant du délit d’environ CHF 127'000.00) ; 1.1.5. le 2 février 2021 vers 14:40 heures, à S.________(lieu), au préjudice de J.________ (sous la forme de tentative) ; 1.1.6. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à T.________(lieu), au préjudice de L.________ (sous la forme de tentative) ; 1.1.7. le 7 juillet 2021 vers 20:25 heures, à U.________(lieu), au préjudice de V.________ (sous la forme de tentative) ; 1.1.8. le 19 novembre 2021 vers 13:40 heures, à W.________(lieu), au préjudice de F.________ (sous la forme de tentative) ; 1.1.9. le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________ (sous la forme de tentative) ; 1.1.10. le 24 décembre 2020 vers 13:15 heures, à Y.________(lieu), I.________, au préjudice de ce magasin (valeur totale du délit : CHF 9.30) ; 2. violations de domicile, infractions commises : 1.2.1. le 2 février 2021 vers 14:40 heures, à S.________(lieu), au préjudice de J.________ ; 1.2.2. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à AB.________ (lieu), au préjudice de K.________ ; 1.2.3. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à T.________(lieu), au préjudice de L.________ ; 1.2.4. le 27 octobre 2021, à AC.________(lieu), au préjudice de C.________ ; 1.2.5. le 16 novembre 2021 vers 13:50 heures, à O.________ (lieu), au préjudice de E.________ et P.________ ; 1.2.6. le 19 novembre 2021 vers 13:40 heures, à W.________(lieu), au préjudice de F.________ ; 1.2.7. le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________ ; 1.2.8. le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________ ; 6 1.2.9. le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________ ; 3. non-respects d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, par le fait de ne pas avoir respecté les décisions de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne du 30 septembre 2019 et 27 octobre 2021, infractions commises à de multiples reprises, à savoir : 1.3.1. le 22 novembre 2020 à Berne ; 1.3.2. le 9 décembre 2020 à Bienne ; 1.3.3. le 10 décembre 2020 à Bienne ; 1.3.4. le 13 décembre 2020 à Bienne ; 1.3.5. le 23 décembre 2020 à Bienne ; 1.3.6. le 26 décembre 2020 à Bienne ; 1.3.7. le 31 décembre 2020 à Berthoud ; 1.3.8. le 23 janvier 2021 à Bienne ; 1.3.9. le 2 février 2021 à Bienne ; 1.3.10. le 1er mars 2021 à Bienne ; 1.3.11. le 3 mars 2021 à Bienne ; 1.3.12. le 4 avril 2021 à Berne ; 1.3.13. le 7 juillet 2021 à Interlaken ; 1.3.14. le 2 août 2021 à Bienne ; 1.3.15. le 2 août 2021 à Kandersteg ; 1.3.16. le 2 septembre 2021 à Interlaken ; 1.3.17. le 27 octobre 2021 à Interlaken ; 1.3.18. le 30 octobre 2021 à Interlaken ; 1.3.19. le 2 novembre 2021 à Interlaken ; 1.3.20. le 6 novembre 2021 à Interlaken ; 1.3.21. le 7 novembre 2021 à Interlaken ; 1.3.22. le 12 novembre 2021 à Interlaken ; 1.3.23. le 16 novembre 2021 à Matten b. Interlaken ; 1.3.24. le 19 novembre 2021 à Faulensee ; 1.3.25. le 22 novembre 2021 à Interlaken ; 1.3.26. le 23 novembre 2021 à Grindelwald/Wilderswil ; 4. délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 31 décembre 2020, alors qu’il se trouvait à la prison de Berthoud pour rendre visite à AD.________, par le fait d’avoir possédé trois morceaux de haschisch (poids total brut : 9.6 grammes) pour les remettre à ce dernier ; 5. contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise : 1.5.1. le 27 octobre 2021, à AC.________(lieu), par le fait d’avoir été en possession d’environ 2.4 grammes bruts de marijuana et 0.1 gramme brut de cocaïne, drogues destinées à sa consommation personnelle ; 1.5.2. le 30 octobre 2021, à Interlaken, par le fait d’avoir consommé du haschisch ; 1.5.3. le 2 novembre 2021, à Spiez, Bahnhofstrasse 12, par le fait d’avoir été en possession d’environ 31.5 grammes bruts de haschisch, drogue destinée à sa consommation personnelle ; 7 1.5.4. à plusieurs reprises en novembre 2021, à Interlaken et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acheté de la marijuana pour CHF 10.00, CHF 15.00 ou CHF 20.00, dans le but de la consommer personnellement ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 38 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public du canton de Soleure ; La durée des arrestations ainsi que de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 321 jours (3 jours d’arrestation, 55 jours de détention provisoire entre le 18 avril 2021 et le 11 juin 2021 et 263 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté du 23 novembre 2021 au 12 août 2022) est imputée à raison de 321 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 750.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il est prononcé une expulsion de 20 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 19'025.00 d’émoluments et de CHF 14'074.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 33'099.30 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 20'645.40) ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 31.40 200.00 CHF 6’280.00 Supplément en cas de voyage CHF 975.00 Frais soumis à la TVA CHF 898.20 TVA 7.7% de CHF 8’153.20 CHF 627.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’781.00 Honoraires d'un défenseur privé CHF 8’478.00 Supplément en cas de voyage CHF 975.00 Frais soumis à la TVA CHF 898.20 TVA 7.7% de CHF 10’351.20 CHF 797.05 Total CHF 11’148.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’367.25 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 8'781.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AE.________, défenseuse d’office du 23 novembre 2021 au 13 décembre 2021 de A.________ : 8 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.50 200.00 CHF 3’100.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 160.30 TVA 7.7% de CHF 3’410.30 CHF 262.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’672.90 Honoraires d'un défenseur privé CHF 3’875.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 205.90 TVA 7.7% de CHF 4’230.90 CHF 325.80 Total CHF 4’556.70 Montant à rembourser utlérieurement par le prévenu CHF 883.80 - dit que le canton de Berne indemnise Me AE.________ de la défense d’office du 23 novembre 2021 au 13 décembre 2021 de A.________ par un montant de CHF 3'672.90 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me AE.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ un montant de CHF 200.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées de manière peu précise (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 6. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil J.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 7. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées de manière peu précise (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 8. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________ ; 9. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 227 CPP) ; [motifs : …] ; 2. la restitution des objets suivants à E.________ et P.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 Paar Ohrringe, goldfarben (Ass. Nr. 302) ; - 1 Brosche goldfarben (Ass. Nr. 307) ; 9 3. la confiscation d’une pochette de sécurité qui contenait un téléphone portable HUAWEI (Ass. Nr. 202) pour destruction (art. 69 CP) ; 4. la confiscation des objets suivants, en vue de leur valorisation et de l’affectation du produit de cette réalisation au paiement des frais judiciaires : - 1 Panzerkette, gelbgold (Ass. Nr. 301) ; - 1 Paar Ohrringe, silberfarben (Ass. Nr. 303) ; - 1 Paar Perlohrstecker (Ass. Nr. 304) ; - 1 Anhänger, silbernfarben mit Steinen, Form Auge (Ass. Nr. 305) ; - 1 Anhänger, durchsichtige Kugelin goldfarbener Umwindung (Ass. Nr. 306) ; - 1 einzelner Stein, schwarz (Ass. Nr. 308) ; - 1 Anhänger goldfarben (Ass. Nr. 309) ; - 1 Handgelenkkette mit Herzanhänger, silberfarben (Ass. Nr. 310) ; - 1 Halskette mit Notenschlüsselanhänger, goldfarben (Ass. Nr. 311) ; - 1 Halskette mit Pendelanhänger und «A»-Anhänger, goldfarben (Ass. Nr. 312) ; - 1 Ring, goldfarben mit rechteckigem Stein (Ass. Nr. 313) ; - 1 Ring, goldfarben mit ovalem Stein (Ass. Nr. 314) ; - 1 Minigrip mit div. Schmuck (Ass. Nr. 7) ; - 1 Fingerring besetzt mit Stein (Ass. Nr. 201) ; - 2 Broschen Pferd (Ass. Nr. 203) ; 5. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - une jaquette rouge ; - un sous-vêtement ; - un téléphone portable HUAWEI ; 6. la confiscation des montants de EUR 20.00 (= CHF 19.42 au taux de change de 0.97 au 11 août 2022) et d’un penny (art. 70 CP) ; 7. l’utilisation des montants séquestrés de EUR 150.00, EUR 200.00 (au taux de change du jour du séquestre) et CHF 100.00 en couverture des frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 8. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________, PCN ________, PCN ________, PCN ________ et PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 9. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 10. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 11. (notification) ; 12. (communication). 2.3 Par courrier du 18 août 2022 (D. 1524), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 novembre 2022 (D. 1656-1658), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité. 10 3.2 Par ordonnance du 16 novembre 2022 (D. 1659-1668), la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée pour toute la durée de la procédure d’appel. Il a également été constaté que les parties plaignantes K.________ et J.________ n’étaient pas parties à la procédure d’appel. 3.3 Le 7 décembre 2022, le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 1689-1690). 3.4 Dans son ordonnance du 28 décembre 2022 (D. 1693-1696), la Présidente e.r. a constaté qu’aucune partie n’avait déposé d’appel joint ou de demande de non- entrée en matière et que C.________ n’était plus partie à la procédure d’appel. Au surplus, il a été relevé que l’ordonnance n’avait pas encore été notifiée à I.________. 3.5 Par ordonnance du 20 février 2023 (D. 1701-1704), la Présidente e.r. a constaté que I.________ n’avait pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. Elle a également requis des rapports du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne (SEMI) sur la situation du prévenu du point de vue du droit des étrangers et sur le caractère exécutable ou non d’une éventuelle expulsion ainsi que les éventuelles difficultés de mise en œuvre. 3.6 Dans son ordonnance du 22 mai 2023 (D. 1733-1735), la Présidente e.r. a pris et donné acte de la décision du 14 mai 2023 ainsi que du rapport du 14 mai 2023 relatifs au prononcé d’une mesure disciplinaire par la prison régionale de Berne à l’encontre du prévenu (D. 1728-1732). 3.7 Par ordonnance du 26 mai 2023 (D. 1745-1747), une copie du rapport du 5 mai 2023 du Service de la population du canton du Jura (ci-après : SPOP), ainsi que ses annexes (D. 1716-1727), et du rapport du 23 mai 2023 du SEM (D. 1737-1744) a été transmise à la défense et au Parquet général. 3.8 Par courriers des 28 juin (D. 1756) et 6 juillet 2023 (D. 1763-1764), la Présidente e.r. a requis des compléments de la part du SEM, le second étant relatif aux questions posées par la défense par courrier du 5 juillet 2023 (D. 1760-1762). 3.9 Le SEM a déposé ses rapports complémentaires en date des 14 juillet 2023 (D. 1770-1772) et 28 juillet 2023 (D. 1831-1834). 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1773-1783), ainsi qu’un extrait du registre des poursuites (D. 1807-1808). 3.11 Des rapports sur la détention subie par le prévenu ont été requis des prisons régionales de Berne et de Thoune, lesquels ont été déposés les 27 et 28 juillet 2023 (D. 1827-1828 ; 1829-1830). 3.12 Par courrier du 9 août 2023 (D. 1848 ; D. 1870), le Service de la population de la République et canton du Jura a indiqué n’avoir aucune information au sujet de la situation familiale du prévenu. Le SEM a pour sa part fait savoir par courriel du 11 août 2023 (D. 1859) qu’il fallait en référer à l’autorité précitée sur cette question 11 et a confirmé par courrier du 14 août 2023 qu’il ne détenait aucune information au sujet d’une éventuelle paternité de A.________ (D. 1875-1878). 3.13 L’ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2022 par le ministère public zurichois (D. 1861-1862) et l’ordonnance pénale prononcée le 26 mars 2021 par le ministère public soleurois ont été éditées au dossier (D. 1865-1866 ; D. 1868-1869). Ont également été jointes au dossier des photos du prévenu (D. 1880-1882). 3.14 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 1784-1789). Les parties plaignantes D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et L.________ ont été dispensées de comparaître et il leur a été communiqué qu’elles avaient la possibilité de déposer des conclusions écrites motivées, ce qu’elles n’ont pas fait. 3.15 Lors de l’audience des débats en appel le 16 août 2023 et avec l’accord des parties, l’imprécision au ch. I.1.9 AA a été corrigée, pour les motifs évoqués lors des débats, dans la mesure où la tentative de vol, qui vise le contenu du sac à dos, est commise au préjudice de AF.________ et non de G.________. Par ailleurs, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant souligné que les conclusions de la défense ont été précisées s’agissant des objets et valeurs séquestrés – seul le ch. VI.4 du dispositif du jugement de première instance étant contesté – mais également des infractions à la LEI, lesquelles ne sont pas contestées quant aux verdicts de culpabilité mais s’agissant de la peine. Me B.________ pour A.________ (sic) : A. Prendre acte que le jugement du 12 août 2022 est entré en force dans la mesure où il a classé, en raison des retraits de plainte pénale, la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de violations de domicile, infractions commises : 1.1.1. le 4 janvier 2021 vers 13:40 heures, à Z.________(lieu), au préjudice de AA.________, AA I 2.1 ; 1.1.2. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à M.________ (lieu), au préjudice de N.________, AA I 2.5 ; 1.1.3. le 7 juillet 2021 vers 20:25 heures, à U.________(lieu), au préjudice de V.________, AA I 2.6 ; B. En réformation partielle du jugement du 12 août 2022 : 1. Ordonner, suite au retrait de plainte, le classement pour la prévention sous AA I 1.1 ; 2. Libérer A.________ des préventions de tentatives de vol sous AA I 1.5 à 1.9 ; 3. Condamner A.________ pour : - Vols pour les cas sous AA l 1.2 à 1.4 ; - Vol d'importance mineure pour le cas sous AA I-1.10 ; - Violations de domicile pour les cas sous AA I.2.2, 2.3, 2.4 et 2.7 à 2.12 ; - Non-respect d'une interdiction de périmètre pour les cas sous AA I.3.3 ; - Délit à la LStup pour le cas sous AA I.4 ; - Contraventions à la LStup pour les cas sous AA I.5 ; 12 à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende contraventionnelle de CHF 200.00 ; 4. Renoncer à prononcer l'expulsion ; 5. Restituer à A.________ les objets séquestrés lui appartenant, soit les objets sous AA II.1.3, positions 1 à 22, à l'exception des positions 2 (302) et 7 (307) ; 6. Ordonner l'effacement des prélèvement ADN selon les prescriptions légales ; 7. Laisser les frais à charge du canton en proportion de la mesure dans laquelle l'appel est admis; 8. Fixer l'indemnité due au mandataire d'office et la mettre à charge du canton, sans obligation de remboursement en proportion de la mesure dans laquelle l'appel est admis. En tout état de cause C. Ordonner la libération immédiate de A.________. D. Allouer à A.________ une indemnité de CHF 100.- pour chaque jour de détention subie excédant la peine prononcée ; E. Sous suite de frais et dépens. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 août 2022 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention de violations de domicile, infraction prétendument commise le 4 janvier 2021 vers 13:40 heures à Z.________ (lieu), le 18 avril 2021 vers 16:30 heures à M.________ (lieu) et le 7 juillet 2021 vers 20:25 heures à U.________ (lieu) et n'alloue pas d'indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de - violations de domicile, infractions commises le 2 février 2021 vers 14:40 heures, à S.________ (lieu), au préjudice de J.________ ; le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à AB.________, au préjudice de K.________ ; le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à T.________(lieu), au préjudice de L.________ ; le 27 octobre 2021 à AC.________(lieu), au préjudice de C.________ ; le 16 novembre 2021 vers 13:50 heures, à O.________ (lieu), au préjudice de E.________ et P.________ ; le 19 novembre 2021 vers 13:40 heures, à W.________(lieu), au préjudice de F.________ ; le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________ ; le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________ ; le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________ (lieu), au préjudice de H.________ ; - non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, par le fait de ne pas avoir respecté les décisions de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne du 30 septembre 2019 et 27 octobre 2021, infractions commises à 26 reprises entre le 22 novembre 2020 et le 23 novembre 2021 à Berne, Bienne, Berthoud, Interlaken, Kandersteg, Matten b. Interlaken, Faulensee et Wilderswil ; - délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 31 décembre 2020 ; - contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 27 octobre 2021, à AC.________(lieu) ; le 30 octobre 2021, à Interlaken ; le 2 novembre 2021 à Spiez, Bahnhofstrasse 12 ; à plusieurs reprises en novembre 2021, à Interlaken et ailleurs en Suisse ; - il restitue les objets suivants à E.________ et P.________ : 1 Paar Ohrringe, goldfarben (Ass. Nr. 302) et 1 Brosche goldfarben (Ass. Nr. 307). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de vol par métier, infraction commise le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à M.________ (lieu), au préjudice de N.________ ; le 16 novembre 2021 vers 13:50 heures, à O.________ (lieu), au préjudice de E.________ et P.________ ; le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________ ; le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________ ; le 2 février 2021 vers 14:40 heures, à S.________(lieu), au préjudice de J.________ (sous la forme de tentative) ; le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à T.________(lieu), au préjudice de L.________ (sous la forme de tentative) ; le 7 juillet 2021 vers 20h:25 heures, à U.________(lieu), au préjudice de V.________ (sous la forme de tentative) ; le 19 novembre 2021 vers 13:40 heures, à W.________(lieu), au préjudice de F.________ (sous la forme de tentative) ; le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________ (sous la forme de tentative) ; le 24 décembre 2020 vers 13:15 heures, à Y.________(lieu), I.________, au préjudice de ce magasin. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public du canton de Soleure, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies et à une amende contraventionnelle de CHF 750.00. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 20 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Confisquer la pochette de sécurité qui contenait un téléphone portable HUAWAI (Ass. Nr. 202) pour destruction (art. 69 CP) ; et les objets séquestrés (Ass. Nr. 301, 303-6, 308-14, 7, 201 und 203), en vue de leur valorisation et de l'affectation du produit de cette réalisation au paiement des frais judiciaires. 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.16 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré aimer la Suisse et le canton de Berne, avoir sa vie ici et vouloir aller au Tribunal fédéral. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel est limité. La défense conteste le verdict de culpabilité pour vol par métier, de sorte que le ch. II.1.1. du dispositif du jugement attaqué est formellement soumis à l’examen de la 2e Chambre pénale. Les peines prononcées sont également remises en cause. Au surplus, sont à revoir l’expulsion – ainsi que l’inscription de celle-ci au Système d’information Schengen (ci-après : SIS) – et la confiscation des objets séquestrés figurant sous le ch. VI.4 du dispositif du jugement entrepris. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée mais les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 4.3 Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 14 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 15 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un rapport du SEM du 23 mai 2023 ainsi qu’un rapport du Service de la population du canton du Jura sur la situation du prévenu du point de vue du droit des étrangers et sur le caractère exécutable ou non d’une éventuelle expulsion ainsi que les éventuelles difficultés de mise en œuvre ont été joints au dossier. Un rapport complémentaire du SEM du 14 juillet 2023 sur la question de la licéité d’un renvoi dans une région autre que Mogadiscio et le centre et le sud de la Somalie, en particulier au Puntland, a également été joint au dossier, de même que la réponse apportée par le SEM par courrier du 28 juillet 2023 aux questions de la défense. Par ailleurs, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé, mais ne contient pas d’inscription qui aurait été inconnue du tribunal de première instance. Un extrait du registre des poursuites concernant le prévenu a été déposé au dossier. Des rapports sur la détention subie par le prévenu ont été adressés à la 2e Chambre pénale par les prisons régionales de Berne et de Thoune. La mesure disciplinaire de la prison de Berne prononcée le 14 mai 2023 à l’égard du prévenu a été portée à sa connaissance et la décision ainsi que le rapport y relatifs ont été joints au dossier. L’ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2022 par le ministère public zurichois et l’ordonnance pénale prononcée le 26 mars 2021 par le ministère public soleurois ont été éditées. Des renseignements ont en outre été requis sur la paternité éventuelle du prévenu, en vain. Les photographies du prévenu figurant dans le dossier de sa procédure d’asile, remises par le SEM par courriel du 14 août 2023, ainsi que la dernière photographie prise du prévenu dans le cadre de la procédure ont été jointes au dossier. La défense a déposé le 16 août 2023 une décision du 4 juillet 2023 du Service de la population du canton du Jura (D. 1898-1899) par laquelle cette autorité a reporté l’exécution de l’expulsion prononcée le 23 novembre 2018 jusqu’au 4 décembre 2023. Enfin, il a été tenté d’entendre le prévenu lors des débats d’appel, celui-ci ayant toutefois implicitement refusé de répondre sur les faits et sur sa situation personnelle en ne prenant pas au sérieux les questions posées, après avoir troublé plusieurs fois l’audience par un comportement ainsi que des interventions déplacés. 8.2 Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après dans la mesure utile. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1570-1573), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 La défense a contesté les tentatives de vol retenues sous ch. I.1.5 à I.1.9 AA. S’agissant du ch. I.1.1 AA, la défense a simplement conclu à ce que la procédure 16 soit classée concernant cette prévention, suite au retrait de la plainte pénale, mais n’a pas contesté les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation et retenus par le Tribunal régional. Il en va de même du ch. I.1.10 AA, pour lequel elle a conclu à un verdict de culpabilité pour vol d’importance mineure. 10.2 Le Parquet général a pour l’essentiel renvoyé à l’exposé des faits dans le jugement de première instance. Il a toutefois relevé, s’agissant des tentatives de vol, que les déclarations des parties plaignantes étaient détaillées contrairement à celles, peu constantes, du prévenu dont les explications n’étaient pas crédibles. Faute de raison justifiant la présence du prévenu et vu son mode opératoire bien connu, il a estimé que le prévenu ne pouvait qu’avoir l’intention de voler, y compris s’agissant des faits sous ch. I.1.9 AA puisque le fait que le prévenu n’ait pas trouvé de butin à sa guise ne faisait pas obstacle au caractère pénalement répréhensible de son comportement. 11. Préambule 11.1 Il convient de rappeler que si la défense a formellement mis en cause en procédure d’appel l’ensemble du verdict de culpabilité du ch. II.1.1. du dispositif du jugement du 12 août 2022, elle ne conteste dans cette mesure que la qualification aggravante de vol par métier. Quant aux moyens de preuve à apprécier et aux faits à retenir pour établis, sont seuls remis en question les ch. II.1.1.5 à 1.1.9 du dispositif du jugement entrepris. L’appréciation effectuée en première instance n’est pour le surplus pas attaquée. Dans la mesure où cette appréciation – relative aux ch. II.1.1.1 à II.1.1.4 et II.1.1.10 du dispositif dudit jugement – a été effectuée correctement, la 2e Chambre pénale y souscrit entièrement et renvoie à ce propos aux chiffres 2.3.1.1., 2.3.1.2 des pages 37 et 38 et 2.3.2.1, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 des pages 39 à 41 de la motivation du jugement de première instance (D. 1573-1574 ; 1575-1577). 12. Tentative de vol du 2 février 2021 au préjudice de J.________ (ch. I.1.5 AA) 12.1 Analyse des déclarations de J.________ 12.1.1 J.________ s’est rendu le jour des faits, soit le 2 février 2021, à la police pour porter plainte (D. 497) puis a été entendu par la police en date du 15 février 2021. Aucune autre justification que le fait que le prévenu soit entré dans son appartement n’a pu motiver sa dénonciation, celle-ci étant intervenue à peine plus d’une heure après les faits. J.________ s’est contenté de raconter le déroulement des évènements sans chercher à aggraver le comportement du prévenu puisqu’il a indiqué qu’a priori, rien n’avait été dérobé, à l’exception peut-être d’un coupe-vent, précisant toutefois qu’il se pouvait aussi très bien qu’il l’ait égaré (D. 504 l. 66-67). Il a fait un récit clair et précis en discours libre de ce qui s’était passé, sans signe de fantaisie et contenant de nombreux détails, notamment quant à son ressenti, ce qui est une marque de crédibilité. Il a en effet indiqué qu’il se trouvait dans son salon en train de répondre à un e-mail professionnel lorsqu’il a entendu du bruit, précisant avoir pensé que ce n’était rien de grave (D. 503 l. 26-27), ajoutant 17 qu’après avoir vu le prévenu, il n’avait pas eu un bon sentiment (D. 503 l. 33-34). Il a également décrit avec précision l’attitude du prévenu (D. 503 l. 29-31) ou encore que celui-ci était anxieux quand il lui a demandé de partir (D. 503 l. 32-33). Enfin, les versions des deux parties coïncident sur le fait que le prévenu a indiqué à J.________ qu’il cherchait le cabinet d’un psychiatre (D. 503 l. 32-33 ; D. 936 l. 100-101). La partie plaignante J.________ a aussi expliqué en détails ainsi que de manière logique et compréhensible les raisons parfaitement cohérentes pour lesquelles il est finalement parvenu à la conclusion que le prévenu lui mentait sur ce point (D. 503 l. 34-41). 12.1.2 Au vu de ce qui précède, les déclarations de J.________ doivent être jugées crédibles. 12.2 Analyse des déclarations du prévenu 12.2.1 Le prévenu a été entendu à 4 reprises sur ces faits, la première fois 3 semaines après les faits (D. 508 ss). Toutefois, la première question relative à ces faits lors des débats de première instance ne peut pas être prise en compte puisque le Président lui a indiqué qu’il n’y avait pas de cabinet de psychiatre à l’adresse en question (D. 1482 l. 15-16), contrairement à ce qui ressort du rapport de police (D. 498). Il ressort du rapport de police que lors de son audition du 23 février 2021, le prévenu était agité et nerveux (D. 499). Si, jusqu’aux débats de première instance, le prévenu est resté constant en déclarant qu’il cherchait un service psychiatrique (D. 509 l. 31-32 ; D. 936 l. 100-101), force est de constater que, lors de sa première audition, il n’a donné ce motif qu’après que le policier lui a opposé ce que J.________ avait déclaré (D. 509 l. 27-32). De même, lors des débats de première instance, le prévenu, manifestement très emprunté, n’a pas pu expliquer pourquoi il souhaitait venir en consultation à cet endroit à S.________ (lieu), se contentant finalement d’acquiescer à la question du Président qui lui demandait si quelqu’un lui avait conseillé de venir là (D. 1613, enregistrement des débats de première instance de la minute 35:23 à 35:45, les notes du procès-verbal de l’audition du prévenu [D. 1482 l. 21-23] n’étant pas tout à fait complètes sur ce point). Lors des débats d’appel, le prévenu a toutefois changé d’explication et a déclaré qu’il voulait se rendre dans un bordel, quand bien même il lui a été opposé qu’il avait précédemment parlé d’une consultation psychiatrique (D. 1889 l. 57-63), se moquant ainsi ouvertement de la 2e Chambre pénale. Il a également affirmé, de manière générale le 16 août 2023, qu’il n’était pas correct de lui prêter l’intention de voler dans les appartements où aucun vol n’avait été constaté. Par ailleurs, le prévenu a conclu son audition du 23 février 2021 en affirmant que lorsqu’il volait, il assumait (D. 510 l. 68), mensonge avéré quant à plusieurs préventions faisant l’objet d’un verdict de culpabilité en première instance non remis en cause en appel (par exemple : D. 570 l. 66-68 ; D. 766 l. 60ss en lien avec D. 758 in fine et 734-735, notamment). Les déclarations du prévenu sont ainsi dénuées de toute crédibilité. 12.2.2 Ses explications selon lesquelles il cherchait un cabinet psychiatrique – voire un bordel – ne convainquent d’ailleurs pas. En effet, le prévenu, lors de ses différentes 18 auditions, est resté très vague à ce sujet, indiquant simplement avoir besoin de voir un psychiatre vu ses nombreux problèmes (D. 509 l. 31-32) ou encore qu’une personne lui avait conseillé de le faire (D. 1613, enregistrement de la minute 35:14 à 35:58), sans toutefois être en mesure d’expliquer pourquoi il voulait consulter celui qui se trouvait à cette adresse (D. 1613, enregistrement de la minute 35:23 à 35:45). En outre, le comportement du prévenu au premier étage, où se trouve le cabinet de psychiatrie (D. 503 l. 33-34, 38), soit de frapper et de sonner à une porte mais de repartir avant même que la porte de l’ascenseur ne se soit refermée (D. 503 l. 39-40), laisse penser qu’il a bien trouvé le cabinet de psychiatrie mais que, faute d’avoir réellement l’intention de consulter, il a préféré s’enfuir. De même, une fois confronté aux suspicions manifestes de la partie plaignante J.________ qui l’avait suivie au rez-de-chaussée et pris en photo, le prévenu s’en est allé rapidement et sans demander son reste (D. 503 l. 41-44), ce qu’il n’aurait assurément pas fait s’il était venu pour une bonne raison. Toujours quant au fait qu’il se serait trompé d’appartement, ses déclarations ne sont pas non plus crédibles car elles se heurtent aux autres éléments du dossier. En effet, il ressort du rapport de police que le cabinet psychiatrique était clairement indiqué par un panneau devant la porte (D. 498). De plus, en règle générale, les noms figurent sur les sonnettes. Ensuite, J.________ a indiqué avoir entendu du bruit pendant qu’il rédigeait son e-mail (D. 503 l. 26-27), s’être levé 1 à 2 minutes après l’avoir envoyé (D. 503 l. 27-28) et avoir à ce moment-là regardé vers la porte d’entrée où il avait vu le prévenu qui se trouvait en partie à l’intérieur de l’appartement (D. 503 l. 28-30). Le prévenu est ainsi resté au moins une minute dans le logement de J.________ avant que ce dernier ne l’interpelle. Cette durée est excessive pour se rendre compte qu’il ne s’agissait pas d’un cabinet de psychiatre – ou d’un bordel – et pour s’annoncer si le prévenu souhaitait réellement demander où se trouvait le cabinet, le prévenu ayant d’ailleurs attendu de se faire surprendre par J.________ pour toquer à la porte (D. 503 l. 30-31). Sur la base de ce qui précède, la Cour parvient ainsi à la conviction absolue que le prévenu est entré dans l’appartement non pas dans le but d’y trouver un cabinet psychiatrique – ou un bordel – mais dans l’intention d’y commettre un vol, selon un mode opératoire auquel il recourt fréquemment (cf. ch. II.1.1.2 et II.1.1.3 du dispositif du jugement, dont les faits constitutifs de vol ne sont pas contestés), son comportement ne pouvant trouver aucune autre explication. 12.3 Faits retenus par la 2e Chambre pénale 12.3.1 Dès lors, la Cour retient que les déclarations de J.________ sont crédibles et que celles du prévenu ne le sont absolument pas, étant encore précisé que la partie plaignante J.________ a par ailleurs reconnu sans hésitation et catégoriquement le prévenu comme auteur des faits, sur la base de la planche photographique présentée par la police (D. 503-504 l. 52-62). Compte tenu du comportement du prévenu lors des faits, tel qu’il a été décrit par J.________, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que le prévenu a agi dans le but évident de commettre un vol et considère les faits tels que retenus au ch. I.1.5 AA comme établis. 19 12.3.2 En substance il est retenu qu’en date du 2 février 2021, vers 14:40 heures, à S.________ (lieu), le prévenu s’est introduit sans droit dans l’appartement de J.________, dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, dans le but d’y commettre un vol sans toutefois y parvenir étant donné qu’il s’est fait surprendre par ce dernier qui lui a alors demandé de quitter les lieux. 13. Tentative de vol du 18 avril 2021 au préjudice de L.________ (ch. I.1.6 AA) 13.1 Analyse des déclarations de AG.________ 13.1.1 AG.________ a été entendue par le Procureur du canton de Bâle-campagne deux semaines après les faits. Elle avait auparavant déjà dénoncé les faits à la police lors de son appel au numéro 117, ses propos d’alors ayant été repris en substance dans le rapport de police (D. 114-115 ; 550). Seul le comportement du prévenu a pu motiver ses déclarations, la témoin ayant indiqué n’avoir aucune relation avec celui-ci (D. 581 l. 23 ; 582 l. 34-35). Partant, elle n’a aucun contentieux avec lui, ce que le prévenu ne prétend pas non plus. 13.1.2 La témoin s’est contentée de raconter ce qu’elle avait fait et vu sans exagération (D. 581-582 l. 28-52), notamment en indiquant qu’elle ne savait pas si quelqu’un avait ouvert la porte au prévenu (D. 582 l. 43-44). 13.1.3 Confrontée aux déclarations du prévenu, AG.________ a simplement contesté sa version des faits, accompagnant certaines réponses d’explications crédibles, comme le fait qu’elle ne lui avait pas ouvert la porte – et encore moins en personne vu qu’elle pouvait ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble avec un bouton (D. 582 l. 63-66) –, qu’elle ne lui avait jamais parlé (D. 584 l. 138-142) ou que celui-ci devait peut-être la confondre avec sa voisine du dessous qui lui avait affirmé plus tard avoir ouvert au prévenu qui lui avait dit chercher quelqu’un (D. 584 l. 149-155). Il en a été de même face aux reproches du prévenu selon lesquels elle aurait menti ou serait raciste (D. 585 l. 163-166). 13.1.4 Le récit fait par la témoin l’a été pour l’essentiel en discours libre et était émaillé de détails, comme lorsqu’elle a indiqué qu’elle n’ouvrait jamais facilement la porte (D. 582 l. 30-31), raison pour laquelle elle regardait toujours par le judas avant d’ouvrir (D. 582 l. 67-73), ce qu’elle a fait dans le cas présent, ceci d’autant plus qu’elle n’attendait personne (D. 582 l. 67-73). Les questions qui lui ont été posées ont reçu une réponse détaillée et cohérente de sa part, notamment quand elle a expliqué qu’il avait sonné à la porte de l’immeuble car c’était uniquement dans ce cas que l’interphone s’allumait (D. 582 l. 56-57) ou encore qu’il venait d’en bas puisqu’il était arrivé depuis la droite dans son champ de vision (D. 582 l. 73). Elle a également fait part de ses impressions, comme le fait qu’elle avait trouvé le prévenu étrange car elle connaissait ses voisins et n’avait jamais vu le prévenu auparavant, lequel détonait au surplus dans le contexte (D. 582 l. 34-35 ; D. 583 l. 97-98), ou encore qu’elle avait eu un mauvais pressentiment en voyant le prévenu actionner les différentes poignées, ce qui l’avait encouragée à appeler la police (D. 582 l. 36-39). 20 13.1.5 S’il est certes vrai qu’il existe des divergences entre les différentes déclarations de la témoin, notamment quant au déroulement des évènements (D. 114- 115/538/550 ; D. 581-582 l. 28-52) ou encore sur le vêtement porté par le prévenu (D. 114-115/538/550 ; D. 582 l. 33 ; D. 583 l. 105) – contradiction à laquelle elle a d’ailleurs pu donner une explication tout à fait plausible (D. 585 l. 173-174) –, elle a toutefois toujours été constante sur le noyau dur des faits. En effet, à deux reprises, elle a indiqué que le prévenu avait sonné chez elle, qu’elle ne lui avait pas ouvert la porte, qu’elle avait observé ce qu’il se passait par le judas, qu’il avait essayé d’ouvrir plusieurs portes de son étage en appuyant sur la poignée, qu’il était entré dans l’appartement de L.________ en face du sien et qu’il l’avait ensuite rapidement quitté (D. 114-115/538/550 ; D. 581-582 l. 28-29 ; D. 582 l. 32-33, 36- 38, 44-48 ; D. 583 l. 97-98 ; D. 584-585 l. 156-162). D’ailleurs, le prévenu a lui- même reconnu lors des débats de première instance qu’il avait ouvert la porte de L.________ et qu’il y était entré (D. 1481 l. 27-30 ; D. 1613, enregistrement de la minute 25:14 à 25:30), ce qui confirme les déclarations de la témoin. Enfin, on notera que la témoin n’a fait l’objet que d’une seule audition formelle, ses premières déclarations ayant uniquement été grossièrement résumées (« sinngemäss ») dans les rapports de dénonciation (D. 538 et 550). Il est donc logique que ce résumé ne contienne pas le déroulement exact et complet des faits et que des différences apparaissent lors de l’audition en qualité de témoin, laquelle fait foi. 13.1.6 Elle doit, par conséquent, être considérée comme crédible. 13.2 Analyse des déclarations du prévenu 13.2.1 Le prévenu a été entendu à 4 reprises sur les faits, la première fois en date du 20 avril 2021 – soit 2 jours après les faits – par le Procureur bâlois (D. 568 ss). 13.2.2 Le comportement du prévenu face à l’information donnée et sa manière de répondre, en particulier au cours de ses 2 premières auditions, ne lui sont pas favorables. En effet, au cours de sa première audition, le prévenu a, à plusieurs reprises, préféré se plaindre de sa situation et de sa mise en détention (D. 564 ; D. 96-97/571-572 l. 130-141 ; D. 573 l. 191), se permettant même de proférer des propos s’apparentant à des menaces (D. 97/572 l. 140). Il ressort également que le prévenu a plusieurs fois répondu aux questions en en posant d’autres (D. 95/570 l. 63-65, 68, 78-82, 97-98 ; D. 96/571 l. 101-106 ; D. 936 l. 114-115 et 123), parfois de manière fort arrogante (D. 95/570 l. 71-73 ; 96/571 l. 103-106, 120-122), ce qui a conduit le Procureur du canton de Bâle-campagne, originellement en charge de l’instruction, à le remettre à l’ordre (D. 96/571 l. 123-125 ; 97/572 148-150). Il a également adapté ses réponses face aux éléments avancés par le Procureur bâlois s’agissant de ses antécédents, minimisant ainsi sa responsabilité puisqu’il a indiqué que ses ennuis étaient dus à sa consommation de marijuana mais que c’était du passé, que son casier judiciaire était vieux ou encore qu’il ne comprenait pas les procédures ouvertes sur le canton de Berne en raison de l’interdiction de territoire vu qu’il ne s’y était pas rendu (D. 98-99/573-574 l. 177-206 ; D. 102/577 21 l. 342-344). Enfin, confronté aux déclarations de la témoin, il a indiqué que celle-ci était une menteuse et une raciste (D. 95/570 l. 71 ; D. 95/570 l. 97). 13.2.3 Force est également de constater que le prévenu n’est pas constant dans ses déclarations. En effet, lors de son audition par le procureur bâlois, il a juré n’avoir jamais touché les portes ni ne les avoir ouvertes (D. 95/570 l. 96-97) et a nié être entré de son propre chef dans l’appartement de L.________ (D. 95/570 l. 67-68, 71-73, 80). Toutefois, aux débats de première instance, il a reconnu qu’il avait toqué à une porte et que, comme celle-ci n’était pas fermée à clé, il l’avait ouverte et était entré (D. 1481 l. 27-30 ; D. 1613, enregistrement de la minute 25:05 à la minute 27:08). Enfin, lors de l’audience du 16 août 2023, le prévenu n’a pas voulu donner de réponses substantielles quant à ces faits (D. 1889 l. 79-86), niant de manière globale avoir voulu commettre des vols. L’explication donnée en première instance apparaît bien plus crédible puisqu’elle coïncide avec le témoignage de AG.________. Elle relève d’une adaptation de ses déclarations par le prévenu aux éléments livrés par l’instruction. 13.2.4 Quant à l’intention du prévenu, ses explications selon lesquelles il cherchait un certain « AH.________ » ne sont pas crédibles, tout d’abord parce qu’il ressort du rapport de police que, lors de son arrestation, le prévenu n’a pas été en mesure de donner le nom de la personne qu’il cherchait (D. 537) mais aussi au vu de la suite des évènements qu’il a rapportée. En effet, après être entré dans l’appartement, il a indiqué être descendu au garage pour voir si la voiture de « AH.________ » se trouvait là (D. 94/569 l. 60-61). Or, il a reconnu ne pas savoir quelle voiture il conduisait (D. 96/571 l. 127-128), la simple indication qu’il s’agissait d’une Audi n’étant de toute évidence pas suffisante vu le nombre de modèles et de voitures de cette marque en circulation. Cela justifie encore moins le fait qu’il ait été retrouvé dans la cave (D. 537). De plus, s’il apparaît qu’il y a bien 2 personnes qui répondent au nom de « AH.________ » dans l’immeuble en question (un homme et une femme), aucun d’eux n’a pour enfant un prénommé « Adrian » domicilié dans le même canton (D. 580). Le 16 août 2023, le prévenu n’a pas daigné revenir sur cette explication, adoptant une attitude totalement oppositionnelle (D. 1889 l. 79- 86). En outre, le prévenu a été appréhendé par la police alors qu’il avait en main une valise appartenant à N.________ qu’il avait extraite de la cave de celui-ci (D. 539, 4e paragraphe) – ce pour quoi il a été reconnu coupable de vol, ces faits n’étant en eux-mêmes pas contestés par la défense. Cela démontre également que le prévenu s’était rendu dans ce complexe d’immeubles afin d’y trouver un ou des biens à dérober. 13.2.5 Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ne sont pas du tout crédibles. 13.3 Faits retenus par la 2e Chambre pénale 13.3.1 Au vu de la crédibilité des déclarations de AG.________ et de l’absence totale de crédibilité de celles du prévenu, la Cour retient que les faits tels que renvoyés au ch. I.1.6 AA sont établis, notamment quant à l’intention du prévenu de commettre un vol, celui-ci n’ayant pu donner aucune explication plausible pour justifier d’être 22 entré dans l’appartement de L.________, après avoir essayé d’ouvrir plusieurs portes voisines. 13.3.2 Partant, la 2e Chambre pénale retient en résumé que le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à T.________ (lieu), le prévenu (D. 583 l. 99-108) est entré (D. 583 l. 90-91) sans droit dans l’appartement de L.________ sis au 1er étage et dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, avec pour objectif évident d’y commettre un vol sans toutefois y parvenir. 14. Tentative de vol du 7 juillet 2021 au préjudice de V.________ (ch. I.1.7 AA) 14.1 Analyse des déclarations de V.________ 14.1.1 V.________ a fait ses déclarations le lendemain des faits (D. 617-619). Elle s’est contentée de décrire le déroulement des évènements, à savoir qu’elle regardait la télévision avec son ami, qu’ils avaient entendu la porte s’ouvrir et que le chien s’était mis à aboyer. Son ami s’était ensuite dirigé vers la porte et avait aperçu le prévenu dans l’entrée qui s’était ensuite dépêché de refermer la porte. Il l’avait alors suivi dehors et lui avait demandé ce qu’il faisait là avant de lui demander de partir (D. 618). Elle n’a d’ailleurs pas chargé le prévenu puisqu’elle a indiqué ne pas savoir ce qu’il voulait et s’il cherchait vraiment à voler (D. 619 l. 1-2) ou encore en disant qu’il n’avait rien fait si ce n’est ouvrir la porte (D. 619 l. 15-17). Ses explications sont claires, précises et détaillées, en particulier sur les paroles échangées entre son ami et le prévenu (D. 618 l. 16-17, 19-20), précisant également que celui-ci parlait à peine l’allemand (D. 619 l. 15) ou encore quant à la description de celui-ci (D. 619 l. 8-15). C’est d’ailleurs sur la base de la description faite par V.________ lors de son appel à la police que le prévenu a pu être interpellé, celui-ci répondant au signalement (D. 608). Tous ces éléments parlent en faveur d’une très bonne crédibilité des déclarations de V.________. 14.2 Analyse des déclarations du prévenu 14.2.1 Le prévenu a été interrogé à 3 reprises sur ces faits, la première fois le lendemain des évènements (D. 621 ss). D’emblée lors de sa première audition, les réponses données par le prévenu sur la raison de sa présence à U.________ (lieu) sont peu convaincantes, de par leur manque de précision. Force est par ailleurs de constater qu’il n’est pas constant entre ses 3 auditions. En effet, devant la police, le prévenu a expliqué qu’il était allé se promener et qu’il n’était pas entré dans le bâtiment, qu’il n’avait fait que le regarder. Ensuite, un chien avait aboyé. Une femme était alors sortie et lui avait demandé ce qu’il faisait là avant de lui demander de partir, faute de quoi elle préviendrait la police (D. 623 l. 85-88). Toutefois, lors de son interrogatoire par-devant la procureure du canton de Berne, le prévenu s’est contenté de demander quand les faits s’étaient déroulés avant d’indiquer que, quand il était entré, le chien était par terre (D. 937 l.135-136), reconnaissant ainsi avoir pénétré dans le logement, contrairement à ce qu’il avait soutenu précédemment. Lors des débats de première instance, le prévenu a à nouveau nié les faits en disant qu’il était allé se promener à U.________ (lieu), qu’il ne s’agissait pas d’appartements mais de maisons (les notes d’audition étant erronées sur ce 23 point ; D. 1482 l. 36) et qu’il y avait des chiens. Il a ensuite nié avoir ouvert la porte et a expliqué qu’il avait regardé le chien qui était là et qui criait (D. 1613, enregistrement de la minute 35:55 à la minute 38:32 ; D. 1482 l. 35-37). 14.3 Faits retenus par la 2e Chambre pénale 14.3.1 Au vu de ce qui précède, notamment de la fluctuation des déclarations du prévenu, la Cour retient que celles-ci ne sont pas crédibles, contrairement à celles de V.________, laquelle n’avait, au demeurant, aucun intérêt à dénoncer faussement le prévenu puisqu’elle a indiqué que rien n’avait été dérobé (D. 619 l. 4-6). Le prévenu, qui n’a donné aucun motif valable pour ses agissements, est entré sans aucune raison dans le logement de V.________, ce qu’il a reconnu à une reprise sans fournir la moindre explication. Par conséquent, il est indéniable que celui-ci y est entré dans le but de commettre un vol car un tel comportement ne saurait trouver une autre explication dans les circonstances du cas d’espèce. 14.3.2 Par conséquent, la 2e Chambre pénale considère les faits tels que retenus au ch. I.1.7 AA comme établis. Elle retient ainsi, en résumé, qu’en date du 7 juillet 2021, vers 20:25 heures, à U.________ (lieu), le prévenu est entré sans droit dans l’appartement de V.________, dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, dans le but d’y commettre un vol. Le prévenu n’est toutefois pas parvenu à ses fins puisque le chien de la lésée s’est mis à aboyer, alertant ainsi les occupants de l’appartement. Le prévenu a ensuite quitté les lieux et a été interpellé par la police peu après. 15. Tentative de vol du 19 novembre 2021 au préjudice de F.________ (ch. I.1.8 AA) 15.1 Analyse des déclarations de F.________ 15.1.1 Interrogée directement après les faits par la police (D. 763), F.________ a expliqué qu’après le repas, elle était allée s’allonger sur le canapé du salon pour se détendre. Alors qu’elle somnolait, elle a tout d’un coup sursauté et a entendu un bruit. Elle s’est alors dirigée vers l’entrée et a aperçu un homme dans le couloir/l’entrée, devant la salle de bains. Il l’a vu et elle lui a alors crié « Raus ! ». Le prévenu lui a répondu quelque chose comme « Madame, ich wollte doch » mais F.________ lui a montré la porte et à nouveau crié « Raus » et le prévenu est parti. La 2e Chambre pénale constate que le récit décrit par la lésée est clair et précis mais également étayé par des détails, ce qui renforce la crédibilité de ses déclarations, comme le fait que par le passé elle avait pour habitude de mettre des bouchons d’oreille (D. 763 l. 3-4) ou encore que le bruissement qu’elle avait entendu ressemblait à celui du nylon (D. 763 l. 7). De plus, la lésée s’est contentée de décrire les faits sans accabler le prévenu, en indiquant que lorsqu’elle lui avait montré la porte et répété qu’il devait sortir, celui-ci s’était exécuté (D. 763 l. 13-14). Les déclarations de F.________ sont en outre confortées par les constatations faites par la police sur les lieux, à savoir que le sac à main de la lésée, qui se trouvait dans l’entrée, semblait avoir été fouillé et que plusieurs objets s’y trouvaient éparpillés sur le sol (D. 758). Au surplus, la description de l’auteur faite 24 par la lésée au téléphone a permis à la police d’interpeller le prévenu qui se trouvait à proximité et qui était la seule personne à correspondre au signalement (D. 757). 15.2 Analyse des déclarations du prévenu 15.2.1 Le prévenu a eu l’occasion de s’exprimer à 5 reprises en ce qui concerne ces faits, la première fois à peine moins de 2 heures après les évènements en question. La Cour constate qu’au cours de ses auditions, le prévenu s’est victimisé (D. 275 l. 91-93), notamment en rejetant la faute sur les 2 procureurs (D. 275 l. 90-91, 107) et sur la police d’U.________ (lieu) (D. 275 l. 110-111 ; D. 765 l. 41-42 ; D. 814 l. 252) et s’est même permis de proférer des menaces (D. 275 l. 99-100 ; D. 766 l. 73-76), ce qui ne constitue pas un signe de crédibilité. S’agissant du contenu des déclarations, il ressort des différents interrogatoires que celles-ci sont contradictoires sur beaucoup de points. En effet, alors qu’il a d’abord déclaré qu’il était venu en voiture d’Interlaken en direction de Spiez avec sa copine lorsque sa fille l’avait appelé parce qu’elle avait un problème et que sa copine l’avait alors déposé à W.________ (lieu) avant de retourner à Interlaken (D. 765 l. 38-40), le prévenu a par la suite déclaré qu’il se trouvait à W.________ (lieu) avec sa femme et que, lorsqu’il avait reçu le coup de téléphone de sa fille, sa femme lui avait dit qu’elle allait la voir et elle l’avait alors laissé sur place (D. 275 l. 114-116). Quant à ses agissements, le prévenu a en premier lieu indiqué qu’il était entré dans la maison en cause en pensant qu’il s’agissait d’un hôtel ou d’un bâtiment public et qu’il voulait alors demander son chemin pour la gare (D. 765 l. 47-48, 51-52). Par la suite, il a toutefois indiqué qu’il pensait qu’il s’agissait d’une cave (D. 275 l. 118-119) ou qu’il y avait des escaliers et qu’il voulait alors passer par là pour rejoindre l’autre route (D. 1613, enregistrement de la minute 38:40 à la minute 40:18). Ses déclarations diffèrent également s’agissant de sa confrontation à la lésée. Alors qu’il a déclaré qu’il avait vu la lésée quasiment en entrant (D. 938 l. 183-184 ; D. 1613, enregistrement de la minute 39:55 à la minute 40:00 ; D. 1613, enregistrement de la minute 40:19 à 40:59), il a, lors de sa première audition, indiqué avoir été choqué car il n’avait pas vu la lésée arriver (D. 765-766 l. 52-54) puis a dit l’avoir vue une fois qu’il était ressorti (D. 275 l. 119). Au surplus, ses explications selon lesquelles il était entré pour demander son chemin ou rejoindre l’autre route se heurtent aux constatations faites par la police selon lesquelles le sac de F.________ avait manifestement été fouillé et que plusieurs objets qui se trouvaient à l’intérieur étaient éparpillés au sol (D. 758). 15.2.2 Partant, au vu des explications données par F.________, des constatations effectuées par la police ainsi que des contradictions contenues dans les déclarations du prévenu et du fait que les explications données, notamment celles selon lesquelles il s’agissait d’une cave ou d’escaliers permettant d’accéder à une autre route, ne sont nullement plausibles, notamment au vu du fait que le prévenu avait précédemment indiqué qu’il pensait qu’il s’agissait d’un hôtel ou d’un bâtiment public, la 2e Chambre pénale n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu. 15.3 Faits retenus par la 2e Chambre pénale 25 15.3.1 Vu la crédibilité des déclarations de F.________, qui n’avait d’ailleurs aucune raison de dénoncer le prévenu puisqu’elle a admis que rien ne lui avait été dérobé, et de l’absence totale de crédibilité de celles du prévenu, la Cour considère que les faits tels que décrits par la lésée et retenus au ch. I.1.8 AA sont établis, y compris s’agissant de l’intention du prévenu de dérober des biens ou valeurs. Les constatations faites par la police et protocolées dans leur rapport indiquant que le sac de la lésée donnait la claire impression d’avoir été fouillé (« wirkte durchgewühlt », D. 758) et que des objets qui s’y trouvaient étaient éparpillés au sol démontre bien que le prévenu est entré dans la maison dans le but de s’approprier des objets ou des valeurs et non de demander son chemin ou pour rejoindre une autre route comme il l’a prétendu. 15.3.2 La 2e chambre pénale retient en résumé qu’en date du 19 novembre 2021, vers 13:40 heures, à W.________ (lieu), le prévenu a pénétré sans droit dans l’appartement de F.________, qui n’était pas fermé à clé, et y a fouillé son sac à main dans le but d’y dérober certaines affaires. Il n’y est toutefois pas parvenu car la lésée l’a surpris et lui a demandé de partir, ce qu’il a fait avant d’être interpellé par la police peu après. 16. Tentative de vol du 22 novembre 2021 (ch. I.1.9 AA) 16.1 Analyse des déclarations du prévenu 16.1.1 Le prévenu a été interrogé à 4 occasions sur les faits. Les auditions réalisées les 23 novembre 2021 et 20 janvier 2022 n’apportent pas d’éléments utiles. En effet, lors de la première, le prévenu s’est contenté de demander s’il était concerné et s’il s’agissait de son sac, indiquant ensuite qu’il ne connaissait personne à X.________ (lieu) hormis des vendeurs de marijuana (D. 815 l. 256-257). A la procureure de la Région Jura bernois-Seeland qui lui soumettait, le 20 janvier 2022, 4 images issues de la vidéosurveillance installée à l’extérieur de l’immeuble mais sur la propriété en cause, après avoir succinctement reconnu les faits, le prévenu a affirmé que c’était son frère et non lui pour ensuite sous-entendre que les agissements en cause n’étaient pas problématiques (D. 938 l. 198-200). Ces déclarations ne sont ainsi d’aucune utilité pour l’établissement des faits. Ces déclarations sont en outre en contradiction avec celles qu’il a faites en date du 25 novembre 2021, soit 3 jours après les faits, par lesquelles il a reconnu être la personne sur les images (D. 276 l. 126), mais également avec ses explications données lors des débats de première instance (D. 1483 l. 7-9, 17-18, 24-26). A ces deux occasions, il a reconnu avoir ouvert le sac, avoir regardé dedans et y avoir vu des passeports arabes, respectivement omanais (D. 276 l. 126-127 ; D. 1483 l. 7-9, 17-18). Ces éléments sont partiellement corroborés par les images extraites de la vidéosurveillance, figurant au dossier (D. 720-723). 16.1.2 Le fait qu’il ait indiqué n’avoir rien pris (D. 276 l. 127 et 133) et que le propriétaire du sac n’ait jamais fait état de la disparition de biens ou valeurs s’y étant trouvé (D. 772, 3e paragraphe) ne permet toutefois pas d’en conclure que le prévenu n’avait pas l’intention d’en dérober quoique ce soit. Son comportement conduit bien 26 plutôt à retenir le contraire. S’il a tenté de faire croire qu’il pensait pouvoir regarder dans un sac qui se trouvait par terre sans être inquiété (D. 1483 l. 24-25 ; D. 1613, enregistrement de la minute 43:50 à la minute 45:02), force est de constater qu’il lui avait déjà été reproché d’avoir fouillé un sac 3 jours auparavant lors des faits commis au préjudice de F.________, faits pour lesquels il avait déjà été entendu (D. 765 l. 30-32). Au surplus, en regardant les images de vidéosurveillance (D. 773, de la minute 2:19 à 2:39), il apparait clairement que le prévenu effectue méthodiquement un tri en bonne et due forme de ce qui pourrait l’intéresser quant au contenu de ce sac. En outre, il semble assez évident – contrairement à ce qu’ont retenu les autorités de poursuite pénale jusqu’à ce stade de la procédure – que le prévenu s’est tout de même emparé d’un objet, voire plus. En effet, lorsqu’il a le dos tourné contre la caméra, on le voit et on l’entend assez distinctement mettre quelque chose dans son sac en plastique blanc puis remettre un nécessaire de toilette gris taupe dans le sac. Par ailleurs, alors que ses 2 mains étaient précédemment vides lorsqu’il a fermé la deuxième poche du sac, le prévenu a alors fouillé une troisième poche. Ensuite, on peut apercevoir sans équivoque qu’il tient un petit objet rectangulaire noir dans sa main droite, qu’il conserve après avoir délaissé le sac à dos. Compte tenu des faits mis en accusation ainsi que de l’interdiction de la reformatio in peius, et dans l’ignorance de la nature de l’objet en cause, cette question peut toutefois demeurer ouverte. 16.2 Faits retenus par la 2e Chambre pénale 16.2.1 Vu les images figurant au dossier montrant le prévenu – qui a au surplus reconnu être cette personne – fouiller méticuleusement un sac qui ne lui appartenait pas, la 2e Chambre pénale considère que les faits tels que retenus au ch. I.1.9 AA et tels que précisés lors de l’audience du 16 août 2023 sont établis, en particulier quant à l’objectif du prévenu lors de ladite manœuvre, celle-ci visant à l’évidence à s’approprier des biens ou valeurs, intention qui ressort sans ambiguïté de la vidéo des faits. 16.2.2 En substance elle retient qu’en date du 22 novembre 2021, vers 14:50 heures, à X.________ (lieu), le prévenu s’est introduit sans droit sur la propriété de G.________ et y a fouillé un sac à dos appartenant à AF.________, sac qui se trouvait à l’extérieur de la maison, avant de quitter les lieux sans apparemment rien dérober. 16.2.3 La 2e Chambre pénale relève, au sujet des faits du 22 novembre 2021, que la question se pose très sérieusement de savoir si A.________ aurait également pu être reconnu coupable de tentative de vol au préjudice de G.________ puisque, comme on peut l’entendre sur l’enregistrement de vidéosurveillance (D. 773, de la minute 2:55 à la minute 3:05 ; cf. également D. 772, premier paragraphe), le prévenu est manifestement entré sans droit dans la maison et sans raison évidente, si ce n’est celle de voler. Toutefois, ces faits n’ayant pas fait l’objet d’une mise en accusation, il n’est pas nécessaire de se prononcer à ce propos. 27 IV. Droit (vol par métier, éventuellement vols, tentatives de vol et vol d’importance mineure ; ch. I.1 AA) 17. Arguments des parties 17.1 La défense a contesté que les faits soient constitutifs de vol par métier au motif qu’ils ne présentaient pas une unité ainsi qu’une fréquence suffisante et que les montants dérobés, presque nuls, ne pouvaient pas être qualifiés de revenus de substitution, ne démontrant pas d’âpreté au gain. Elle a également prétendu qu’il n’y avait pas eu de tentatives de vol puisque le prévenu n’avait pas fouillé ou manipulé d’objets. Elle a souligné que pour les vols d’importance mineure, ce qui valait notamment pour le cas du sac à dos, la tentative n’était pas punissable. 17.2 Quant au Parquet général, renvoyant au jugement du Tribunal régional, il a confirmé que l’aggravante du métier était remplie en rappelant que cette qualification n’exigeait ni chiffre d’affaire ni gain important et que le pourcentage des gains obtenus par rapport aux revenus du travail importait peu. Il a ainsi retenu que le prévenu a cherché à obtenir des profits de manière régulière, même si cela ne s’était pas toujours révélé efficace, les tentatives étant au surplus absorbées par l’aggravante du métier. 18. Eléments constitutifs 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol et de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal dans sa teneur avant la révision relative à l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (aCP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1583-1584), étant précisé que contrairement à la circonstance qualifiée du métier en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. En outre, peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de l’activité soit nécessaire et que cette dernière requiert des compétences particulières, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits représentant une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 65 ad art. 139 CP). 28 18.2 Par ailleurs et comme mentionné dans la motivation du jugement de première instance ainsi que par le Parquet général, les tentatives de vols sont englobées par le délit consommé par métier. 19. Précisions quant aux préventions ch. I.1.1 et ch. I.1.10 AA 19.1 S’agissant de ces préventions, la défense ayant contesté l’aggravante du métier, elle a conclu au classement de la prévention ch. I.1.1. AA – compte tenu du retrait de plainte intervenu de la part de N.________ (D. 1399) – et à une reconnaissance de culpabilité pour vol d’importance mineure concernant la prévention ch. I.1.10 AA, considérant que ces deux préventions – à tout le moins – concernaient des contraventions. 19.2 En effet, selon l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur – à savoir inférieure ou égale à CHF 300.00 (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.1) – l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Conformément à l’art. 172ter al. 2 CP, cette disposition n’est toutefois pas applicable en cas de vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP, infraction qui se poursuit d’office. Partant, si l’aggravante du métier n’est pas retenue en l’espèce, il conviendra de faire droit aux conclusions de la défense quant à ces deux préventions. 20. Appréciation de la Cour de céans 20.1 A titre de préambule, il convient de noter que, s’agissant des préventions renvoyées sous la qualification de tentatives de vol, le prévenu a manifestement, compte tenu des faits tels qu’établis ci-dessus, franchi le stade de réalisation de l’infraction sous la forme de la tentative, puisqu’il a effectué tout ce qui était en son pouvoir pour réaliser l’infraction, notamment en commettant les violations de domicile retenues, l’infraction de vol n’ayant pu être consommée uniquement pour des motifs totalement indépendants de la volonté du prévenu, tels que le fait d’avoir été surpris par les habitants des lieux qu’il a cambriolés ou de ne pas avoir trouvé un butin à sa convenance. Le fait de ne pas avoir fouillé ou touché des objets, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas s’agissant des faits commis au préjudice de F.________ (cf. ch. III.15.3.1) ou ceux retenus au ch. I.1.9 AA (cf. ch. III.16.1.2), est sans pertinence, le prévenu ne s’étant manifestement pas rendu dans ces lieux pour une visite de courtoisie et n’ayant pu donner aucune explication convaincante à son comportement. D’ailleurs, l’argument de la défense selon lequel le ministère public du canton de Soleure n’avait pas retenu le vol dans son ordonnance pénale du 26 mars 2021 (D. 1868) n’en est pas un puisque celle-ci ne lie pas la Cour, laquelle dispose d’une vue d’ensemble sur l’activité délictueuse du prévenu et sur son mode opératoire. 20.2 Au vu des faits retenus pour établis et des vols pour lesquels la défense n’a pas remis les faits en cause (ch. I.1.2 à I.1.4 et I.1.10 AA), la Cour constate que le prévenu s’est rendu coupable de 10 vols ou tentatives de vols sur une période de 11 mois (fin décembre 2020 à fin novembre 2021), ce qui représente sans conteste 29 un caractère régulier. La Cour relève d’ailleurs à ce sujet que le prévenu se trouvait en détention du 18 avril 2021 au 11 juin 2021 (D. 83 ; D. 160 ; D. 248), de sorte que ses agissements se sont finalement concentrés sur une période de 9 mois. Il est par ailleurs intéressant de noter, sans que cela ne soit déterminant, que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation pour vol par métier pour des faits s’étant déroulés entre les mois d’août 2019 et mai 2020 (Jugement SK 21 7 de la 2e Chambre pénale du 29 novembre 2021 ; verdict de culpabilité non contesté devant le Tribunal fédéral), soit des faits s’étant déroulés jusqu’à moins de 7 mois avant les premiers faits qui font l’objet du présent jugement. 20.3 En outre, il doit être relevé que, suite à sa détention de 2 mois subie suite aux faits du 18 avril 2021, le prévenu a encore commis 6 vols ou tentatives de vol à sa sortie. Le prévenu était ainsi manifestement disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre s’il n’avait pas été placé en détention en novembre 2021, le prévenu ayant exercé ces activités à la manière d’une « profession » et s’étant à l’évidence installé dans la délinquance. Ainsi, il doit être constaté que le prévenu a fait carrière dans ce domaine. Comme relevé par le Parquet général, peu importe que le prévenu n’ait pas été d’une efficacité redoutable. Son mode opératoire consiste précisément à essayer beaucoup pour obtenir peu, considérant qu’il n’y a pas de petit profit – ne rechignant ainsi pas à voler à l’occasion un gel douche dans un magasin –, ceci pour parfois tomber sur un coup de chance, soit un butin très intéressant comme celui du 23 novembre 2021 à R.________ (lieu) (ch. I.1.4 AA). Au vu de son profil, tel qu’il ressort de sa carrière de délinquant (cf. ch. 34.5), il faut par ailleurs retenir – à l’instar de la défense et du Parquet général – que les vols survenus après la détention provisoire du 18 avril 2021 au 11 juin 2021 relèvent de la même prise de décision que les précédents, tant le prévenu s’est établi dans ce mode de financement de son train de vie. En effet, la détention subie du 18 avril 2021 au 11 juin 2021 ne représentait somme toute que l’équivalent de « vacances » dans sa profession de voleur – comme le prévenu l’a d’ailleurs bien expliqué lors de son audition du 16 août 2023 lorsqu’il a exposé à quel point il appréciait la vie facile en détention ainsi que les commodités propres à celle-ci. 20.4 De plus, quand bien même aucun chiffre d’affaires ou gain important n’est exigé, les vols d’importance mineure tombant ainsi également sous le coup de la circonstance aggravante du métier, il convient de relever que le prévenu, de par ses agissements, a commis des vols pour une valeur de plus de CHF 127'000.00. Sachant que le prévenu percevait, au moment des infractions, l’aide d’urgence, soit un montant journalier de CHF 10.00 (D. 1480 l. 6-7 ; D. 1718), il est évident que les montants dérobés – s’il avait pu les conserver – auraient permis au prévenu de subvenir bien plus confortablement à ses besoins et d’améliorer très considérablement le financement de son mode de vie. 20.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de la circonstance aggravante du métier sont remplies et le prévenu doit donc être reconnu coupable de vol par métier, infraction commise entre le 24 décembre 2020 et le 23 novembre 2021. 30 V. Peine 21. Argument des parties 21.1 La défense a qualifié la peine de 38 mois d’excessive, notamment vu le réquisitoire du Procureur régional (30 mois). Elle a retenu que le prévenu n’avait pas fait preuve de violence, qu’il n’avait pas résisté lors de ses interpellations et que le préjudice effectif était limité, ce qui ne permettait pas, selon elle, de fixer une peine supérieure au double de la peine plancher de 90 unités pénales. Concernant les violations de domicile, la défense a indiqué être d’avis que les faits reprochés s’apparentaient plus à l’état de fait bénin retenu par les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois et que chaque infraction devait ainsi être sanctionnée d’une peine de 5 unités pénales, soit 60 unités pénales pour les violations de domicile. Pour les infractions à la LEI, elle a critiqué la systématique appliquée en première instance vu la proximité temporelle entre certaines violations et a conclu à ce que seuls 6 à 9 cas soient sanctionnés. Elle a également contesté le facteur trop important d’aggravation retenu en première instance pour les éléments relatifs à l’auteur. Même si elle a reconnu le caractère inadmissible du comportement du prévenu lors des débats d’appel, elle a relevé que ses actes avaient eu des effets limités, qu’il n’avait pas fait preuve de résistance et qu’il avait un lourd passé qui avait certainement influencé son comportement, tout comme sa longue détention. Pour finir, la défense a soulevé une violation du principe de célérité qui, de son point de vue, devrait à tout le moins conduire la Cour à ne pas aggraver la peine. Partant, elle a conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. 21.2 Le Parquet général a conclu à ce que la peine prononcée soit confirmée. Il a renvoyé au jugement de première instance et a souligné le parcours criminel très important du prévenu qui a démontré une sensibilité quasiment nulle à toute sanction et a fait preuve d’une volonté délictuelle intense. 22. Droit applicable 22.1 La commination des sanctions pénales relatives au vol par métier a été modifiée dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023 et cette infraction est désormais punie d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins à 10 ans au plus alors qu'une peine pécuniaire d'un minimum de 90 jours-amende pouvait précédemment être prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté de 10 ans au plus (sans peine privative de liberté plancher). L’application du nouveau droit n’étant concrètement et en l’espèce pas plus favorable au prévenu, il sera par conséquent fait application de l’art. 139 ch. 2 aCP. Les autres infractions à juger ne sont pas concernées par cette révision. 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1588-1589). 31 24. Genre de peine 24.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1589). 24.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale fait entièrement sien le raisonnement du Tribunal régional quant au choix de la peine privative de liberté et de l’amende (D. 1590), qu’elle confirme tout en relevant que ce point n’est pas contesté par la défense. 25. Cadre légal, concours 25.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal et les concours, il est renvoyé au jugement de première instance (D. 1589-1590). 25.2 Dans la présente affaire, le cadre légal maximal de la peine privative de liberté est de 10 ans (art. 40 al. 1 CP et 139 ch. 2 aCP), compte tenu du fait qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine, à défaut de circonstances exceptionnelles qui feraient apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 25.3 L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 26. Eléments relatifs aux actes 26.1 Par le biais du vol par métier et des violations de domicile commis, le prévenu a porté atteinte au patrimoine mais également à la liberté de ses victimes de régner en paix sur leur domicile. Ces biens juridiques ne sont pas considérés comme les plus précieux mais il convient de souligner que le mode opératoire du prévenu – consistant à s’introduire chez autrui sans avoir la certitude que personne ne s’y trouve – est susceptible d’engendrer un réel traumatisme chez les victimes, ce dont il ne pouvait que se douter. Le prévenu a agi sans mode opératoire élaboré et sans préparation ni outils, puisqu’il a essayé de s’introduire où il le pouvait, principalement en actionnant les poignées de porte jusqu’à trouver des locaux qui n’étaient pas fermés à clé, s’abstenant ainsi de commettre des dommages à la propriété. A titre de butin, le prévenu s’est contenté, la plupart du temps, de petits montants ou d’objets de moindre valeur, à l’exception du vol commis au préjudice de H.________ pour lequel le butin est d’environ CHF 127'000.00, soit un montant très élevé. Il y a lieu cependant de souligner que le prévenu a également volé des bijoux, biens qui peuvent présenter, outre une valeur qui n’a en l’occurrence pas été précisément chiffrée, une certaine valeur sentimentale. Compte tenu du nombre et de la fréquence des infractions commises mais aussi de leur survenance à brève échéance suite à des arrestations, voire même suite à de la détention, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu a fait preuve d’une volonté criminelle extrêmement élevée. A ce propos, on relèvera que s’il lui est arrivé de restituer le butin à la demande de l’une de ses victimes (D. 793), comme souligné par la défense, il lui est aussi arrivé de faire face après avoir été apostrophé par une autre, et de ne déguerpir que lorsque cette dernière a mentionné son intention d’en 32 référer à la police (D. 618), ce qui dénote un aplomb considérable, voire un certain sentiment d’invulnérabilité. Le mobile du prévenu était purement égoïste puisqu’il visait à améliorer son propre niveau de vie au détriment des lésés. Enfin, s’il n’avait pas été mis en détention, le prévenu aurait à l’évidence poursuivi ses activités criminelles. 26.2 A propos des violations de l’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Berne, la Cour relève que le prévenu a été condamné pour 26 violations en une année (entre le 22 novembre 2020 et le 23 novembre 2021), ce qui représente plus de 2 infractions par mois, voire plus puisque le prévenu se trouvait en détention provisoire entre les mois d’avril et de juin 2021. L’intensité de la volonté délictueuse du prévenu doit donc être considérée comme très élevée. Le comportement du prévenu est d’autant plus critiquable qu’aucune raison valable ne justifiait sa présence dans les différents endroits du canton dans lesquels il s’est rendu. Son mobile était donc totalement égoïste, le prévenu profitant même à plusieurs occasions d’y commettre des crimes et/ou des délits. Au vu de l’absence de raison particulière de venir dans le canton de Berne, le prévenu aurait facilement pu éviter de commettre ces infractions en restant dans le canton du Jura où il est domicilié. 26.3 S’agissant du délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), il doit être relevé que le prévenu a agi dans le but de remettre de la drogue à un détenu, démontrant ainsi le peu de respect qu’il accorde à l’ordre et à la sécurité publics. La volonté délictueuse n’est donc pas négligeable, même si les quantités en cause sont peu élevées. 26.4 Enfin, concernant la consommation de stupéfiants, celle-ci n’appelle pas de commentaire particulier. La Cour précise toutefois que la consommation de stupéfiants du prévenu ne saurait jouer un rôle dans sa responsabilité pénale puisqu’il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été problématique au moment des faits, tout comme ses troubles psychiques qui relèvent de la dépression (D. 1496-1497) et qui ont probablement été accentués par la détention. Par ailleurs, il n’y a aucun élément au dossier qui laisserait penser que les agissements du prévenu ont été influencés par la consommation d’alcool (D. 84 ; D. 758 ; D. 671), le prévenu ayant lui-même indiqué lors des débats de première instance qu’il n’en buvait pas (D. 1485 l. 39). 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère s’agissant du vol par métier et de très légère s’agissant des autres infractions. 27.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction. 33 28. Eléments relatifs à l’auteur 28.1 Le prévenu, originaire de Somalie, est âgé de 37 ans. Il est arrivé en Suisse en 2010, à l’âge de 24 ans. Mis au bénéfice du statut de réfugié à son arrivée, il est toutefois sous le coup d’une expulsion de 10 ans suite au jugement du 23 novembre 2018 du Tribunal de première instance du canton du Jura (D. 1781), expulsion dont l’exécution a été reportée. Le prévenu est célibataire. S’il prétend avoir une fille de treize ans environ (D. 576 l. 275), il apparait, au vu des mesures d’instruction, que rien ne permet de confirmer l’existence de cette enfant. Sur le plan professionnel, s’il est difficile de savoir s’il a effectué une formation en Afrique, force est de constater que le prévenu, bien qu’il ait indiqué vouloir travailler en Suisse, n’a pas eu d’activité de longue durée depuis son arrivée. En effet, il ne peut se prévaloir que de deux emplois temporaires en tant qu’électricien et soudeur d’une durée de quelques mois (D. 403, réponse à la question 2 du chapitre relatif au séjour et au but du séjour ; D. 1479 l. 39-41), le prévenu ayant bénéficié une grande partie du temps de l’aide d’urgence compte tenu de son statut de réfugié sous le coup d’une expulsion. Par conséquent, la situation personnelle et sociale du prévenu n’est pas bonne et l’intégration professionnelle du prévenu est inexistante. Il en découle que le prévenu n’est pas particulièrement vulnérable à l’exécution d’une peine privative de liberté. L’ensemble de ces éléments est encore tout juste neutre sous l’angle de la fixation de la peine. 28.2 S’agissant de son comportement en procédure, la Cour constate que le prévenu a souvent répondu aux questions, même si parfois il y répondait en posant d’autres questions (D. 95/570 l. 63-65, 68, 72-73, 78-82 ; D. 96/571 l. 101-106 ; D. 936 l. 114-115 ; D. 1888 l. 11, 26 ; D. 1889 l. 53, 62-63, 67, 76 ; D. 1891 l. 157). S’il a souvent contesté les infractions reprochées, il lui est également arrivé de reconnaître certains faits avant de les nier à nouveau (D. 276 l. 126 ; D. 938 l. 198-200). Il ne saurait être considéré que le prévenu a bien collaboré à l’établissement des faits. De plus, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu a plusieurs fois porté des accusations à l’encontre des autorités (D. 275 l. 90-91, 107 ; D. 275 l. 110-111 ; D. 765 l. 41-42 ; D. 814 l. 252 ; D. 1890 l. 110-111 ; D. 1891 l. 142-143) et a même proféré des menaces (D. 97/572 l. 140 ; D. 275 l. 99-100 ; D. 766 l. 73-76 ; D. 766 l. 73-76 : déclarations par lesquelles le prévenu a menacé des policiers et leurs familles), ce qui va bien au-delà des droits inhérents au statut de prévenu de ne pas s’incriminer. Le prévenu s’est également montré insolent (D. 939 l. 216-217 ; 940 l. 254-255 ; 941 l. 298-299), voire véritablement arrogant et méprisant, en allant jusqu’à affirmer que le procureur le mettait en détention par racisme et se prenait pour Dieu (D. 575 l. 263-267 et 576 l. 271), puis en le traitant de perroquet pour ensuite nier ses propres propos (D. 576 l. 277 ; 578 l. 354). Il s’est montré agressif ou injurieux (D. 512 ; D. 518 l. 24-27 ; D. 521) ou s’est moqué à plusieurs reprises de manière éhontée des policiers qui l’interrogeaient, par exemple en affirmant qu’il avait pêché dans la mer les bijoux qui ont été trouvés en sa possession (D. 814 l. 208-220) ou en prétendant venir de « la planète Ox » (D. 430 l. 25-34 ; D. 671). Il a même déchiré des documents (D. 660). Encore lors de l’audience du 16 août 2023, le prévenu 34 s’est montré outrancièrement arrogant envers la 2e Chambre pénale (D. 1885), voire s’en est moqué ouvertement (D. 1890 l. 93-96), a refusé de sortir quand cela lui a été demandé (D. 1885) ou de se déplacer pour son audition (D. 1888 l. 16-17) et a critiqué sans fondement le travail de son avocat (D. 1891 l. 148). Il a également requis avec véhémence la présence d’un interprète arabe alors qu’il est somalien – ce qui constituait à l’évidence une manœuvre dilatoire étant entendu que l’audience en première instance s’était parfaitement déroulée en français –, avant de se calmer suite à l’avertissement qu’il serait expulsé de la salle d’audience s’il venait à continuer à troubler les débats en criant. Il a clairement fait savoir qu’il considérait l’audience en procédure d’appel comme une farce, suggérant de le juger sans l’entendre, ni lui ni sa défense (notamment : D. 1889 l. 86). Sa coopération au cours de la procédure ne peut ainsi qu’être qualifiée de mauvaise, le prévenu adoptant l’attitude de celui qui n’a strictement rien à perdre et qui ne craint aucunement les peines privatives de liberté, ce qu’il a d’ailleurs expliqué à la 2e Chambre pénale (D. 1890-1891 l. 134-139 ; D. 1891 l. 168-169). S’il lui est arrivé d’exprimer des regrets, c’était lorsqu’il a été concrètement et longuement confronté au caractère incorrect et illégal de son comportement (D. 1482 l. 8-9 ; D. 1613, heure de l’enregistrement des débats de première instance : 32:35). Son comportement lors des débats de deuxième instance démontre d’ailleurs qu’il n’a pas l’ombre d’un remords. En détention, à Berne, le prévenu, qui s’est bien comporté dans un premier temps, n’a ensuite plus fait preuve de motivation dans le travail, à tel point qu’à partir de mars 2023, après plusieurs avertissements, il n’a plus été admis au service de nettoyage où il était affecté. Dès mai 2023, son comportement avec le personnel est devenu difficile et il lui est arrivé de se montrer menaçant (D. 1827). Le prévenu a d’ailleurs fait l’objet d’une mesure disciplinaire, le 14 mai 2023, suite à diverses violations du règlement de la prison – en particulier des tentatives de mettre le feu – ainsi qu’à la nette dégradation de son comportement en détention (D. 1728-1730). Pour ces raisons et à défaut d’amélioration de l’attitude du prévenu, un transfert à la prison de Thoune a eu lieu le 2 juin 2023 (D. 1827 ; 1829), où il ne s’est plus distingué négativement (D. 1829). L’ensemble de ces éléments négatifs – la sanction disciplinaire mise à part, qui se suffit à elle-même –, a une influence aggravante sur la quotité de la peine à fixer. 28.3 Enfin, le casier judiciaire du prévenu est particulièrement fourni (D. 1773-1783). Celui-ci fait actuellement état de 12 condamnations depuis 2013 et 2 procédures, y compris la présente, sont encore pendantes à l’encontre de A.________, étant précisé que les nombreux verdicts de culpabilité rendus dans le jugement SK 21 7 du 29 novembre 2021 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne sont entrés en force suite à l’arrêt 6B_68/2022 rendu par le Tribunal fédéral le 23 janvier 2023. Bien que le prévenu ait, à plusieurs reprises, été condamné à des peines privatives de liberté fermes, cela ne l’a pas découragé de poursuivre son parcours criminel. D’ailleurs, dans la présente procédure, le prévenu a récidivé moins d’un mois après sa libération. Son comportement démontre qu’il est totalement indifférent à la sanction pénale, ce qu’il a d’ailleurs fait savoir durant la 35 procédure (D. 95-96/570-571 l. 98-99 ; D. 96/571 l. 106 ; D. 97/572 l. 135) et répété en débats d’appel en indiquant qu’il entendait rester dans le canton de Berne et qu’il se plaisait en détention (D. 1891 l. 139, 168). Ces éléments, très négatifs, doivent indubitablement exercer une influence nettement aggravante sur la quotité de la peine à fixer. 28.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine d’ensemble, de l’ordre de 30 %. Contrairement à ce qu’a allégué la défense, le facteur de 20 % retenu par la première instance s’avérait bien trop clément. Celui-ci aurait d’ailleurs aisément pu être fixé à plus que 30 % si les infractions commises par le prévenu avaient été plus graves. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 29.2 Les recommandations de l’AJPB ne contiennent pas de suggestion de peine pour l’infraction de vol par métier. Cependant, on relèvera à titre indicatif qu’elles préconisent une sanction de 30 unités pénales tant pour le cas d’un vol simple – lorsque l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 dans un magasin spécialisé en électronique et quitte ce lieu sans payer – que pour le cas d’un vol simple par introduction clandestine – lors duquel l’auteur pénètre dans les vestiaires d’une halle de gymnastique et récolte CHF 1'000.00 dans les habits s’y trouvant. La peine recommandée passe à 90 unités pénales pour un vol par effraction dans un magasin vide et isolé où le butin se monte à CHF 10'000.00. Les directives mentionnent qu’une aggravation doit avoir lieu si le cambriolage a lieu dans un appartement. 29.3 En ce qui concerne l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, les recommandations prévoient en particulier ce qui suit : - « l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit » : 15 unités pénales ; - « non-respect d’un ordre oral de quitter les lieux en présence du titulaire du droit d’habitation » : 25 unités pénales ; - « l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation » : 40 unités pénales. 29.4 Pour ce qui est de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), les recommandations suggèrent une sanction allant de 25 à 60 unités pénales. 36 29.5 Enfin, les recommandations prévoient une amende d’au moins CHF 100.00 en cas de consommation de drogue douce et d’au moins CHF 200.00 en cas de drogue dure. Par ailleurs, s’agissant d’un trafic portant sur des produits cannabiques d’une quantité totale jusqu’à 100 grammes, il est conseillé d’infliger une sanction d’une à cinq unités pénales. 29.6 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 29.7 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 29.8 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 29.9 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être 37 réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 29.10 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. A noter que dans le cadre de cette démarche, lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes le vol par métier (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 29.11 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, vu la date de commission des infractions à la base du présent jugement et vu l’ordonnance pénale rendue le 26 mars 2021 par le ministère public soleurois à l’encontre du prévenu pour une violation de domicile et le condamnant à 15 jours de peine privative de liberté, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté partiellement complémentaire et une amende contraventionnelle d’ensemble. Dans le cas particulier, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est le vol par métier pour ce qui est de la peine d’ensemble indépendante, compte tenu de la jurisprudence de l’ATF 145 IV 377 susmentionnée. La violation de domicile commise le 2 février 2021 au préjudice de J.________ représente l’infraction concrètement la plus grave s’agissant de la peine complémentaire à former avec la peine de 15 jours de peine privative de liberté prononcée par l’ordonnance pénale du 26 mars 2021. En effet, le potentiel de lésion et l’énergie délictuelle sont importants, compte tenu du fait que le prévenu est entré chez J.________ en la présence de ce dernier et s’est adressé à lui en invoquant un prétexte pour tenter de justifier son intrusion. 29.12 S’agissant de la peine à infliger pour la violation de domicile commise le 2 février 2021 au préjudice de J.________ (ch. I.2.2. AA), il convient de la fixer à 30 jours – l’état de fait retenu se caractérisant par une intrusion en tapinois, sans être sûr que les occupants sont absents et en prenant le risque (en l’occurrence réalisé) 38 de tomber nez à nez avec eux, respectivement en ayant en l’espèce été confronté au lésé et en essayant de se justifier par un prétexte fallacieux, soit la recherche d’un psychiatre. Quant à l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) commise le 31 décembre 2020 (ch. I.4 AA), elle présente une gravité bien supérieure à l’état de fait standard des recommandations de l’AJPB pour le trafic de produits cannabiques pour la quantité correspondante, dans la mesure où il s’agissait de remettre des stupéfiants à une personne se trouvant en prison, de sorte qu’une peine de 15 jours se justifie, à réduire à 10 jours en raison du principe d’aggravation. Concernant les 10 violations d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Berne commises entre le 22 novembre 2020 et le 3 mars 2021 (ch. I.3 AA partiellement ; ch. II.1.3.1 à II.1.3.11 du dispositif du jugement du 12 août 2022) – sans compter celle du 10 décembre 2020 –, vu l’intensité de la volonté délictueuse, le mobile égoïste et l’absence de scrupules, chacune d’entre elles doit être sanctionnée d’une peine de 25 jours, à réduire à 15 jours en raison du principe d’aggravation. Il doit toutefois en être différemment s’agissant de l’infraction du 10 décembre 2020. En effet, au vu de la proximité temporelle avec celle du 9 décembre 2020, l’intensité de la volonté délictueuse doit être qualifiée de moins grave puisqu’elle correspond concrètement au fait de rester sur place, quand bien même il s’agit d’infractions séparées. Partant, pour cette infraction seulement, la peine doit être fixée à 15 jours, puis réduite à 10 jours compte tenu du principe d’aggravation. 29.13 Comme indiqué précédemment (cf. ch. 28.4), cette peine de 200 jours doit encore être aggravée de 60 jours (+30 %) afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur très défavorables. 29.14 Enfin, la peine privative de liberté de 15 jours prononcée par l’ordonnance pénale du 26 mars 2021 entrée en force conduit à une aggravation de 10 jours. Du total de 270 jours de peine privative de liberté, il sied finalement de déduire la peine privative de liberté de 15 jours prononcée par l’ordonnance pénale susmentionnées, de sorte que la peine privative de liberté complémentaire est de 255 jours. 29.15 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire pour les infractions commises avant le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base pour la violation de domicile (cas J.________, ch. I.2.2 AA) (réprimant dans la nouvelle procédure l’infraction la plus grave commise avant le premier jugement) 30 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 22 novembre 2020 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 9 décembre 2020 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 10 décembre 2020 (ch. I.1.3 AA) +10 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 13 décembre 2020 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 23 décembre 2020 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 26 décembre 2020 (ch. I.1.3 AA) +15 jours 39 - aggravation pour infr. à la LEI du 31 décembre 2020 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 23 janvier 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 2 février 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 1er mars 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 3 mars 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LStup (ch. I.1.4 AA) +10 jours Total 200 jours - aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur très défavorables +60 jours Total pour les infractions commises avant le premier jugement 260 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 15 jours (ordonnance pénale du 26 mars 2021) +10 jours Total résultant de l’aggravation 270 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -15 jours Soit une peine complémentaire de 255 jours 29.16 Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après l’ordonnance pénale du 26 mars 2021. La peine de base, pour le vol par métier (ch. I.1.1 à I.1.10 AA), se caractérise en particulier par une énergie criminelle non négligeable et un résultat important (butin de plus de CHF 127'000.00), comme déjà mentionné. Une peine privative de 390 jours est ainsi justifiée. Les violations de domicile commises entre le 18 avril 2021 et le 23 novembre 2021 (ch. I.2.3. et I.2.4 et ch. I.2.8 à I.2.12 AA), dont le mode opératoire était susceptible de causer un traumatisme certain aux victimes, justifient une peine de 30 jours pour chacune d’entre elles, respectivement 20 jours en application du principe d’aggravation. Toutefois, la violation de domicile commise le 27 octobre 2021 (ch. I.1.2.7. AA) est moins grave, en ce sens que le prévenu a agi pour faire usage des lieux sans bourse délier mais sans risquer d’effrayer qui que ce soit. Une peine de 15 jours se justifie, soit une peine de 10 jours par aggravation. Concernant les 15 violations d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Berne commises entre le 4 avril 2021 et le 23 novembre 2021 (ch. I.3 AA partiellement ; ch. II.1.3.12 à II.1.3.26 du dispositif du jugement du 12 août 2022), il peut être renvoyé au raisonnement développé ci-dessus (cf. ch. 29.12). Par conséquent, les infractions commises les 2 août, 7 novembre et 23 novembre 2021, vu leur proximité temporelle avec la violation précédente et quand bien même il s’agit d’infractions séparées, seront sanctionnées d’une peine de 15 jours chacune, réduite à 10 jours selon le principe d’aggravation alors que les 12 autres devront être sanctionnées d’une peine de 25 jours chacune, à réduire à 15 jours en raison du principe d’aggravation. Ainsi, on obtient un total de 750 jours. Compte tenu de l’aggravation qui doit être opérée en raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables (30 % ; cf. ch. 28.4), la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises ultérieurement à la condamnation entrée en force du 26 mars 2021 est fixée à 975 jours. 40 Peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après l’ordonnance pénale du 26 mars 2021 : - peine de base pour le vol par métier (ch. I.1. AA) 390 jours - agg. pour la violation de domicile du 27 octobre 2021 (ch. I.2.7. AA) +10 jours - agg. pour la violation de domicile du 18 avril 2021 (ch. I.2.3. AA) +20 jours - agg. pour la violation de domicile du 18 avril 2021 (ch. I.2.4. AA) +20 jours - agg. pour la violation de domicile du 16 novembre 2021 (ch. I.2.8. AA) +20 jours - agg. pour la violation de domicile du 19 novembre 2021 (ch. I.2.9. AA) +20 jours - agg. pour la violation de domicile du 22 novembre 2021 (ch. I.2.10. AA) +20 jours - agg. pour la violation de domicile du 23 novembre 2021 (ch. I.2.11. AA) +20 jours - agg. pour la violation de domicile du 23 novembre 2021 (ch. I.2.12. AA) +20 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 4 avril 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 7 juillet 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 2 août 2021 à Bienne (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 2 août 2021 à Kandersteg (ch. I.1.3 AA) +10 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 2 septembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 27 octobre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 30 octobre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 2 novembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 6 novembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 7 novembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +10 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 12 novembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 16 novembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 19 novembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 22 novembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +15 jours - aggravation pour infr. à la LEI du 23 novembre 2021 (ch. I.1.3 AA) +10 jours Total : 750 jours - aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur très défavorables +225 jours Total pour les infractions commises après le premier jugement 975 jours 29.17 La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine complémentaire 255 jours - peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement +975 jours Soit une peine partiellement complémentaire de 1230 jours 29.18 A.________ devrait donc être condamné à une peine privative de liberté de 41 mois en tant que peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale rendue le 26 mars 2021 par le ministère public soleurois. 41 29.19 Quant à la violation du principe de célérité invoquée par la défense, force est de constater qu’entre l’entrée de la déclaration d’appel le 14 novembre 2022 et les débats d’appel le 16 août 2023 – soit 9 mois plus tard, la procédure n’a pas connu de période d’interruption notable. En effet, en date du 16 novembre 2022, une ordonnance de prolongation de la détention du prévenu (D. 1659-1668) a été rendue, laquelle octroyait également un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’aux parties plaignantes pour déposer un appel joint, respectivement une demande de non-entrée en matière. Ce délai courant jusqu’au 15 décembre 2022 pour une des parties plaignantes, il a ensuite été constaté, par ordonnance du 28 décembre 2022 (D. 1693-1696), qu’aucun appel joint ni demande de non-entrée en matière n’avait été déposé. Il y a toutefois également été constaté que l’ordonnance du 16 novembre 2022 n’avait pas encore pu être notifiée à I.________, notification intervenue qu’en date du 17 janvier 2023. Par conséquent, le délai accordé à I.________ pour déposer une demande de non-entrée en matière est arrivé à échéance en date du 6 février 2023 seulement, ce qui justifie ainsi la période de 2 mois entre l’ordonnance du 28 décembre 2022 et celle du 20 février 2023 (D. 1701-1704) par laquelle il a été constaté l’absence de demande de non-entrée en matière de I.________ et par laquelle des rapports ont été requis du SEM et du SEMI. La procédure a ensuite connu une interruption de moins de 2 mois avant que la demande de rapports au SEM et au SEMI ne soit réitérée en date du 18 avril 2023 (D. 1708), période pendant laquelle il était attendu que ces 2 autorités rendent leurs rapports (D. 1712). En date du 25 avril 2023, une prolongation de délai au 24 mai 2023 a été accordée au SEM pour déposer son rapport en raison d’un voyage de service du collaborateur chargé du consulting (D. 1714). Le rapport du SPOP du 5 mai 2023 et le rapport du SEM du 23 mai 2023 ont été transmis aux parties par ordonnance du 26 mai 2023 (D. 1745-1747). La procédure a ensuite connu une brève interruption d’un mois entre l’ordonnance du 26 mai 2023 de transmission des rapports et la demande de rapport complémentaire adressée le 28 juin 2023 par la Cour au SEM (D. 1756), période au cours de laquelle le dossier se trouvait notamment auprès du Parquet général. Par la suite et jusqu’à l’avant-veille des débats, de nombreux actes d'instruction ont encore été menés (D. 1763-1764 [demande complémentaire au SEM du 6 juillet 2023] ; 1773-1783 [actualisation du casier judiciaire du prévenu le 21 juillet 2023] ; 1784-1789 [citation à l’audience le 21 juillet 2023] ; 1802 [relance du SEM en date du 21 juillet 2023] ; 1807-1808 [extrait des poursuites du prévenu demandé le 21 juillet 2023] ; 1819-1820 [demande de rapports aux prisons de Berne et de Thoune en date du 25 juillet 2023] ; 1845 [demande du 8 août 2023 de renseignements relatifs à l’éventuelle paternité du prévenu adressée au SPOP] ; 1853 [demande datée du 10 août 2023 au SEM quant à une éventuelle paternité du prévenu] ; 1860-1869 [demande de renseignements auprès des ministères publics fribourgeois, zurichois et soleurois entre les 10 et 12 août 2023] ; 1879-1882 [demande au SEM et à la SPESP du 14 août 2023 de photographies du prévenu]). Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu une quelconque violation du principe de célérité. Quant à l’instruction, elle a été menée avec célérité, étant rappelé que les dernières infractions datent du 23 novembre 2021 et 42 que l’affaire a été renvoyée au tribunal de première instance le 24 février 2022 (D. 1216). Quant à la procédure de première instance, elle a été traitée avec diligence, étant souligné le nombre élevé d’infractions à traiter et l’expulsion à examiner. 29.20 Compte tenu de ce qui précède, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 41 mois. Cette peine doit toutefois être réduite à 38 mois compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 29.21 Quant à l’amende contraventionnelle et même en tenant compte des conditions financières très modestes du prévenu, vu le nombre de contraventions commises et le fait que l’une de celle-ci porte sur la consommation de cocaïne, il convient de la fixer à CHF 600.00. En outre, il sied de souligner le fait que les éléments relatifs à l’auteur très défavorables justifient une augmentation importante (30 %) de l’amende à infliger à A.________, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour infraction au sens de l’art. 19a LStup. L’amende devrait ainsi être fixée à un montant de CHF 780.00. Toutefois, étant donné que la Cour de céans est limitée par l’interdiction de la reformatio in peius, l’amende est finalement fixée à un montant de CHF 750.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant fixée à 7 jours. Il convient de préciser que la défense n’a pas plaidé la quotité de l’amende. 30. Sursis 30.1 Malgré que le prévenu ait fait l’objet de nombreuses condamnations antérieures à des peines privatives de liberté fermes, la 2e Chambre pénale constate qu’elles n’ont pas découragé le prévenu, qui a persévéré dans la délinquance, qui ne fait pas montre de la moindre véritable prise de conscience et qui présente un pronostic clairement défavorable. Par conséquent, il est évident que la peine privative de liberté prononcée doit être ferme, la défense étant d’ailleurs de la même opinion. 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 Les 3 jours d’arrestation provisoire (D. 78-80 ; 249-252 ; 257 ; 259-262), la détention provisoire subie par A.________ entre le 18 avril 2021 et le 11 juin 2021 (D. 83 ; 160ss ; 248), ainsi que la détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 23 novembre 2021 et ce jour (D. 265 ; 297 ; 362 ; 1231 ; 1267 ; 1518 ; 1623 ; 1661), à savoir au total 690 jours, peuvent être imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP), ce résultat n’ayant d’ailleurs pas été remis en cause par la défense. 43 VI. Expulsion 32. Arguments des parties 32.1 La défense, se basant sur le rapport du SEM du 23 mai 2023 et sur la décision de report de l’exécution de l’expulsion, rendue le 4 juillet 2023 par le Service de la population du canton du Jura, a soutenu qu’au vu du statut de réfugié dont bénéficie le prévenu, son renvoi était illicite, la Cour ne pouvant parvenir à une autre conclusion que l’autorité d’exécution jurassienne. Elle a également invoqué que la durée de la peine qui restait à exécuter n’était pas suffisante pour retenir que la situation était susceptible de s’améliorer, vu les reports d’exécution prononcés depuis 2018. De son point de vue, le prononcé d’une nouvelle expulsion ne permettrait pas de mieux garantir l’intérêt à la sécurité de la population et ne ferait au contraire que porter atteinte au prévenu, en prolongeant la situation illicite. La défense a soutenu que l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), qui est la base des articles 66a ss CP, ne faisait pas référence aux infractions en cause dans le cas d’espèce. Elle a aussi argumenté qu’un renvoi du prévenu au Puntland n’était pas possible dès lors que la situation n’y était pas plus favorable et que le prévenu n’avait aucun lien avec cette région qui s’était, au surplus, autoproclamée indépendante. Enfin, la défense a retenu que l’intérêt public au renvoi du prévenu n’était pas prépondérant vu l’atteinte modeste portée par celui-ci aux biens juridiquement protégés, et de surcroit uniquement au patrimoine (plusieurs butins ayant été restitués, dont les CHF 127'000.00). Elle a ainsi conclu à ce qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion de A.________. 32.2 Le Parquet général, renvoyant au jugement de première instance, a indiqué que, de son point de vue, le renvoi du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. S’agissant des principes de non-refoulement, il s’est référé aux rapports du SEM, lesquels n’indiquaient pas qu’un renvoi du prévenu violerait l’art. 3 CEDH et même, s’agissant du rapport du 28 juillet 2023, qu’un renvoi semblait licite. Il a souligné que les rapports du SEM les plus récents étaient postérieurs à la décision de report de l’exécution de l’expulsion du 4 juillet 2023 déposée par la défense. Quant à l’art. 5 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), le Parquet général a relevé que le prévenu ne pouvait pas s’en prévaloir, en vertu de l’art. 5 al. 2 LAsi, vu son casier judiciaire bien fourni et les atteintes à l’intégrité corporelles y figurant qui ne permettaient pas d’exclure un risque de récidive et qui démontraient que le prévenu était capable de faire preuve de violence. Le Parquet général a terminé en soulignant que le prévenu n’était nullement impressionné par les sanctions pénales et qu’il n’avait aucun respect pour l’ordre juridique suisse, notamment compte tenu de son comportement en détention. Il a conclu au renvoi du prévenu pour une durée de 20 ans et à l’inscription de l’expulsion dans le SIS. 44 33. Généralités sur l’expulsion 33.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 33.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Pour renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 33.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 33.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité 45 publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 33.5 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 33.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 33.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu 46 un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 33.8 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 47 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). Lors de cet examen, il faut également prendre en considération les difficultés que rencontrerait l’enfant à l’étranger, sachant que le renvoi dans le pays d’origine du parent est en principe admissible pour un enfant en âge de s’adapter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.3 et les références citées). 33.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Il convient de préciser que la jurisprudence admet la prise en considération de l'ensemble des antécédents comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts (cf. arrêt 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.4.1 et les références citées). 33.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 34. En l’espèce 34.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (Somalie) et ayant été reconnu coupable de vol par métier, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP). En effet, l’expulsion est en réalité obligatoire à double titre en l’espèce. Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 34.2 Le prévenu, âgé de 37 ans, est arrivé en Suisse le 13 septembre 2010, à l’âge de 24 ans (D. 1716). L’asile lui a été accordé par décision du 27 septembre 2010 et une autorisation de séjour lui a été délivrée (permis B ; D. 1716). L’octroi de l’asile a été révoqué le 1er mars 2016 (D. 1099). Son autorisation de séjour a également été révoquée, de sorte qu’il ne bénéficie plus d’aucun droit à séjourner en Suisse (D. 1093 ; D. 1737-1738). Selon les dires du prévenu, il a vécu en Somalie jusqu’à l’âge de 13 ans avant de se rendre à la frontière avec le Kenya jusqu’à ses 22 ou 23 ans (D. 1480 l. 36-37, 41-43). Le prévenu a ainsi vécu pendant une partie importante de sa vie dans son pays d’origine, de sorte qu’il en connaît à la fois la langue et la culture (D. 1485 l. 12). Les déclarations du prévenu au sujet de la 48 présence de proches dans son pays d’origine ne sont pas très fiables, ayant varié (D. 1738). En effet, lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a indiqué que son père était décédé (D. 1480 l. 36) et que ses frères et sœurs étaient morts à l’exception d’une sœur (D. 1480 l. 21-24). Or, il ressort du rapport du SEM du 23 mai 2023 (D. 1738) que ses parents, ses frères et sœurs, son oncle paternel et son épouse en Somalie vivent encore là-bas, étant précisé que le prévenu avait aussi prétendu à l’occasion que son père l’avait abandonné (D. 274 l. 63). Reste tout de même que le prévenu a indiqué aux premiers juges que sa mère est toujours au pays (D. 1480 l. 22, 36), de même que l’une de ses sœurs. Pourtant, il avait précédemment indiqué que c’était son frère sur les images de la vidéosurveillance relatives aux faits renvoyés au ch. I.1.9 AA (D. 938 l. 198 ; cf. aussi D. 811 l. 78-79) ou encore que c’était son jumeau qui avait commis la violation de domicile et le vol au préjudice de H.________ (D. 939 l. 240). Si ces dernières déclarations ne sont pas crédibles et ont pour seul mérite de démontrer que le prévenu ment également grossièrement en ce qui concerne les membres de sa famille, il est toutefois très vraisemblable qu’il bénéficie encore d’un cercle familial proche dans son pays d’origine, la réponse à cette question n’étant en tout état de cause pas déterminante pour l’application de la clause de rigueur in casu. 34.3 Le prévenu est par ailleurs en bonne santé (D. 403) à l’exception d’un trouble dépressif (D. 1479 l. 30-31). Les problèmes évoqués lors de ses auditions d’arrestation – pour autant qu’ils n’aient pas été inventés par le prévenu – ne sont manifestement plus d’actualité (D. 100 l. 255-258 et D. 103 l. 347 ; D. 273 l. 36), comme la 2e Chambre pénale a d’ailleurs pu le constater. S’il a certes dû être pris en charge à Etoine en été 2022 au cours de son incarcération suite à une décompensation (D. 1442), il ressort du rapport sur le déroulement de la thérapie (D. 1496-1497) que les voix entendues par le prévenu n’étaient pas de nature psychotique mais relevaient bien plutôt de son état dépressif et qu’après une mise sous médication, le prévenu avait pu être stabilisé. La défense n’a d’ailleurs nullement évoqué de problème de santé. 34.4 Il est difficile de savoir si le prévenu a effectué une formation en Afrique. Celui-ci a indiqué, lors de son audition auprès du Centre de Vallorbe en 2010, avoir fait de la vente clandestine en Somalie lorsqu’il était âgé de 15 à 20 ans (D. 1738). Force est de constater que, bien qu’il ait indiqué vouloir travailler en Suisse, il n’a pas eu d’activité lucrative légale de longue durée depuis son arrivée (D. 403, réponse à la question 2 de la rubrique « Einreise » ; D. 1479 l. 38-41). En effet, il ne peut se prévaloir que d’emplois temporaires d’une durée de quelques mois en tant que soudeur et électricien (D. 1738), le prévenu ayant également bénéficié de l’aide d’urgence compte tenu de son statut de réfugié sous le coup d’une expulsion (D. 1718 ; D. 1480 l. 6-7). Par conséquent, même si le prévenu ne pourra prétendre qu’au statut de travailleur journalier au Puntland (D. 1832), ses perspectives d’intégration professionnelle ne sont pas meilleures en Suisse – où elles sont quasiment nulles – qu’en Somalie, étant souligné que le prévenu dispose de quelques compétences linguistiques puisqu’il parle le français, qu’il semble se débrouiller en allemand et en anglais et qu’il lit même l’arabe (D. 272 l. 5 ; D. 512 ; 49 selon ses déclarations en première instance, il sait lire l’arabe : D. 1613, enregistrement de la minute 42:00 à 42:28). 34.5 Au niveau de ses antécédents, la Cour relève l’impressionnant parcours délinquant du prévenu depuis son arrivée sur le territoire helvétique. En effet, son casier judiciaire fait état des 12 condamnations suivantes depuis 2013, étant précisé qu’une procédure à son encontre concernant des infractions en matière patrimoniale (vol par métier, notamment) ainsi que des violations de domicile est encore pendante, les verdicts de culpabilité étant toutefois entrés en force (cf. arrêt 6B_68/2022 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal fédéral) : - 4 novembre 2013 : condamnation par le Ministère public du canton de Soleure à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.00, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.00, pour vol, le sursis ayant été révoqué le 8 octobre 2014 par le Ministère public du canton du Jura ; - 11 décembre 2013 : condamnation par le Tribunal de première instance du Jura à une peine privative de liberté ferme de 4 mois ainsi qu’à une amende de CHF 800.00 pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (infraction commise à réitérées reprises), rixe, vol d’importance mineure (infraction commise à réitérées reprises), voies de fait, injure, dommages à la propriété (infraction commise à réitérées reprises), vol (infraction commise à réitérées reprises) et dommages à la propriété d’importance mineure (infraction commise à réitérées reprises) ; le prévenu a bénéficié d’une libération conditionnelle dès le 14 juillet 2014, laquelle a toutefois été révoquée le 8 octobre 2014 par le Ministère public du canton du Jura ; - 23 mai 2014 : condamnation par le Tribunal de première instance du canton du Jura à une peine privative de liberté ferme de 5 mois pour tentative de vol (infraction commise à réitérées reprises), vol (infraction commise à réitérées reprises) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - 8 octobre 2014 : condamnation par le Ministère public du canton du Jura à une peine privative de liberté ferme de 170 jours, en tant que peine d’ensemble, pour vol (infraction commise à réitérées reprises) et vol d’importance mineure ; - 6 mai 2015 : condamnation par le Ministère public du canton de Soleure à une peine privative de liberté ferme de 2 semaines pour vol ; - 10 août 2016 : condamnation par le Ministère public du canton du Jura à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour obtention frauduleuse d’une prestation et faux dans les titres ; - 23 janvier 2017 : condamnation par le Ministère public de la Confédération à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.00 pour opposition aux actes de l’autorité ; - 20 février 2017 : condamnation par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (Bienne) à une peine privative de liberté ferme de 50 20 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup, violation de domicile et tentative de vol ; - 5 avril 2018 : condamnation par le Tribunal pénal de Bâle-Campagne à une peine privative de liberté de 4 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00 ainsi qu’à une amende de CHF 200.00, le tout sans sursis et en tant que peine (partiellement) complémentaire, pour tentative de vol, vol d’importance mineure (infraction commise à réitérées reprises), violation de domicile (infraction commise à réitérées reprises), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup (infraction commise à réitérées reprises) ; - 23 novembre 2018 : condamnation par le Tribunal de première instance du canton du Jura à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, en tant que peine complémentaire, ainsi qu’à une amende de CHF 100.00 et à l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup ; infraction commise à réitérées reprises), délit manqué de lésions corporelles graves, vol, contravention à la LStup et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup ; infraction commise à réitérées reprises) ; - 27 septembre 2019 : condamnation par le Ministère public du canton des Grisons, agence d’Ilanz, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à CHF 30.00 pour vol et violation de domicile ; - 26 mars 2021 : condamnation par le Ministère public du canton de Soleure à une peine privative de liberté ferme de 15 jours pour violation de domicile. 34.6 Malgré de nombreuses peines pécuniaires fermes et un cumul de plus de 36 mois de peines privatives de liberté fermes, dont une de 15 mois, le prévenu n’a visiblement que faire de l’ordre juridique suisse puisqu’il continue de commettre des infractions, récidive en procédure et ne fait montre d’aucune prise de conscience. Ceci est d’autant plus évident qu’il a très bien saisi qu’il a été considéré comme non susceptible d’être expulsé (D. 575 l. 231), conclusion à laquelle le Service de la population jurassien était parvenu 28 mai 2019 déjà (D. 1094), soit bien avant les faits à la base de la présente procédure. De plus, si le prévenu semble privilégier les infractions contre le patrimoine – notamment au moyen de violations de domicile –, il apparait qu’il fait aussi preuve d’un potentiel de violence non négligeable, ayant porté atteinte à l’intégrité physique, vu ses condamnations pour rixe et pour tentative de lésions corporelles graves. Sur ce point, certains de ses comportements en détention ne sont pas sans poser question. On notera également que le prévenu se distingue par un champ d’action très étendu puisqu’il a été condamné dans 5 cantons différents. De plus, force est de constater que pratiquement toutes les peines prononcées n’étaient pas assorties du sursis, en coïncidence parfaite avec le pronostic très défavorable posé s’agissant du prévenu. Enfin, compte tenu de son attitude en procédure, il ne peut qu’être souligné qu’aucune volonté d’amendement n’est à déceler chez le prévenu. A supposer que les déclarations du prévenu du 16 août 2023 n’aient pas relevé de la pure provocation, il faut en déduire qu’il lui est totalement égal d’exécuter des 51 peines privatives de liberté qui lui rendent la vie facile (D. 1890-1891 l. 134-139 ; D. 1891 l. 168-169) et qu’il n’a aucune intention de changer de vie, ni d’ailleurs d’aller exercer ses talents dans des pays limitrophes. Et quand bien même ces déclarations auraient été effectuées par bravade, elles sont manifestement le reflet de l’état d’esprit du prévenu qui estime n’avoir strictement rien à perdre, même devant une Cour d’appel, et ne se considère pas comme tenu au respect des lois. Il convient donc de constater que l’intérêt public à voir le prévenu quitter le territoire suisse est considérable. 34.7 Enfin, de manière générale, son intégration en Suisse peut être qualifiée de nulle. On relèvera d’ailleurs qu’il n’a reçu aucune visite lors de sa détention (D. 1828 ; 1829 ; 1439 ; 1442 ; 1479 l. 22). Quant à sa paternité dont il fait état plus souvent qu’il n’en faut, il convient de relever que, dans la précédente procédure traitée par la 2e Chambre pénale concernant le prévenu (SK 21 7), il a été retenu au ch. 43.1 du jugement du 29 novembre 2021, sur la base de ses déclarations, que « s’agissant de sa fille, le prévenu ne s’en est jamais vraiment occupé, ni financièrement ni sous l’angle de son éducation. A l’en croire, il la voit de temps à autre seulement pour lui donner de l’argent (D. 90 l. 179) ». Toutefois, force est de constater qu’il n’a pas été possible d’établir l’existence de cette prétendue fille (D. 1848 ; 1859 ; D. 1875-1878) et que le prévenu n’a donné aucun élément susceptible de rendre vraisemblable les contacts qu’il prétend avoir avec sa soi- disant fille. Il semble d’ailleurs ne pas même connaître l’endroit où elle habite puisque, selon ses déclarations, elle se trouve une fois à Grüsch auprès de sa mère (D. 401 question 4), à Zollikofen (D. 461 l. 64), puis à Interlaken auprès de sa grand-mère à lui (D. 622 l. 36) ou à Berne auprès de sa grand-mère (D. 101 l. 274-275 ; D. 102 l. 327-326). Il a également affirmé qu’elle a une maison à Grindelwald (D. 811 l. 78), alors qu’elle n’aurait que 12 ans, ou encore qu’elle habite dans le canton du Jura avec sa mère (D. 1479 l. 26 ; 1480 l. 28-29). La Cour relève au surplus que le prévenu n’est pas en mesure d’indiquer la date de naissance exacte de sa fille – affirmant une fois qu’elle est née le ________ (D. 622 l. 37) et une autre que son anniversaire est le ________ (D. 1480 l. 27) –, ni son âge précis (D. 1479 l. 26 vs D. 1480 l. 27-28 ; enregistrement de la minute 3:39 à 3:43 et enregistrement de la minute 14:34 à la minute 15:10), et qu’il a même prétendu à une reprise avoir deux filles (D. 274 l. 70) mais aussi un fils (D. 432 l. 123). Il ressort aussi du rapport de police du 12 janvier 2021 (D. 453) que les noms et dates de naissance données par le prévenu aux policiers s’agissant de sa femme et de sa fille n’avaient trouvé aucune correspondance dans leur système et que l’adresse à Grüsch correspondait à une garderie. Le prévenu a, lors de son séjour à Etoine, réclamé de pouvoir téléphoner à sa famille mais les recherches auprès des autorités compétentes sont toutefois restées vaines et le prévenu a refusé de l’aide pour écrire à ses proches (D. 1496). Tant le SEM que le Service de la population de la République et canton du Jura ne disposent d’aucune information quant à ce lien de filiation, élément pourtant important dans le cadre de l’examen de l’éventuel renvoi du prévenu (D. 1716 ; D. 1738 ; D. 1848 ; D. 1859 ; D. 1875-1878). La 2e Chambre pénale en vient donc à douter très sérieusement de 52 l’existence d’une paternité du prévenu. En tout état de cause, il est évident qu’il n’a pas l’autorité parentale et la garde exclusive de cette hypothétique enfant ni même un quelconque droit de visite. Le prévenu a d’ailleurs reconnu lors des débats de première instance n’avoir plus eu de contacts avec sa fille depuis longtemps (D. 1479 l. 25), de sorte qu’il ne saurait être question d’une vie familiale effective lui permettant de se prévaloir de la garantie de l’art. 8 par. 1 CEDH. De plus, quand bien même serait effectif le lien entre le prévenu et sa prétendue fille, son intensité ne pourrait pas être considérée comme suffisante pour prévaloir sur l’intérêt public considérable à voir le prévenu quitter le territoire suisse. Quant à ses autres proches, il est difficile pour la Cour d’avoir un aperçu complet et exact de sa situation familiale, tant le prévenu s’est montré flou (D. 934 l. 26-27) ou inconstant à ce sujet. S’agissant de son hypothétique épouse en Suisse (D. 1480 l. 28-29 ; D. 1738 a contrario), dont aucune trace au dossier n’en atteste l’existence, le prévenu a de toute manière indiqué ne plus avoir de contacts avec elle depuis de nombreuses années et qu’elle s’était probablement remariée (D. 1480 l. 31-32). Partant, elle ne saurait être considérée comme faisant partie de la famille « nucléaire » du prévenu. Quant à son amie « AI.________ », force est de constater que le prévenu l’a autant présentée comme sa concubine (D. 509 l. 60 ; D. 765 l. 38-40) que comme sa collègue (D. 622 l. 64-65). De toute manière, comme indiqué précédemment (cf. ch. 33.7), les concubins ne sont pas habilités à se prévaloir de l’art. 8 CEDH, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. Ainsi, la protection de la vie familiale au sens de cette disposition ne saurait faire obstacle à l’expulsion du prévenu. 34.8 Au vu de ce qui précède, il est évident que l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous réserve de l’issue de l’examen des garanties découlant du principe de non-refoulement, ci-dessous. Il est tout aussi évident que, ce dernier point mis à part, les intérêts publics à expulser le prévenu sont largement prépondérants par rapport à ses intérêts privés à demeurer en Suisse, où il n’est absolument pas intégré, où il ne dispose pas d’un réseau social et familial effectif et solidement établi, et où il représente une menace sérieuse pour l’ordre et la sécurité publics dont il se moque éperdument. Le fait que la durée de l’expulsion encourue est de 20 ans ne modifie en rien cette pesée des intérêts. 34.9 Reste à analyser si le renvoi du prévenu pourrait se heurter au principe de non- refoulement, ce qui pourrait avoir pour conséquence une application de la clause de rigueur. 53 35. Principe de non-refoulement lié au statut de réfugié (flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip) et principe de non-refoulement découlant du droit international public (menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip) 35.1 Généralités 35.2 Quant aux empêchements à l’expulsion liés à la qualité de réfugié et aux obligations internationales de la Suisse, le Tribunal fédéral retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 à 5.5.5 et les références citées ; considérations reprises dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2 à 1.2.4 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 du 6 mars 2023, consid. 2.1, destiné à la publication ) : 5.5.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (…). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (…). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (…). 5.5.4. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe [ainsi] deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") (…). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (…). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (…). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (…). [En effet, le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à 54 des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr. La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (arrêt 6B_68/2022 du Tribunal fédéral du 23 janvier 2023 consid. 6.6 et les références citées).] Une exception [au principe de non-refoulement] ne se justifie (…) que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (…). 5.5.5. [La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à] l'art. 25 al. 3 Cst.[, lequel] dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (…) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (…). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (…). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (…). Si [le risque d’un tel traitement ou d’une telle punition est établi], l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (…). 35.3 En d’autres termes, la renonciation à l’expulsion en cas de contrariété avec le droit international impératif est qualifiée dans la doctrine de cas de rigueur improprement dit (« unechter Härtefall ») et n’obéit pas à la règle ordinaire de l’art. 66a al. 2 CP (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). En particulier, s’agissant de l’art. 3 CEDH, lequel relève du droit international public impératif (jus cogens), il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel protégé et les intérêts nationaux touchés (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 33 ad art. 3 CEDH), comme tel est le cas en lien avec la clause de rigueur et le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié, même si la personne concernée semble représenter un danger important (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 108 ad art. 66a CP). La protection offerte par l’art. 3 CEDH n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., n° 1 ad art. 3 CEDH). Cette disposition ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., n° 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., n° 107 ad art. 66a CP). 55 35.4 Au surplus, il faut prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, telles que la situation politique dans l’Etat d’origine, sont susceptibles de se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7). Si tel est le cas et que la peine qui reste à exécuter est suffisamment longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6 et 6B_1042/2021 du 24 mai 2023 consid. 5.4). En pareille hypothèse, soit lorsque les circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion ne peuvent être à ce moment déterminées de manière définitive et que la situation géopolitique dans le pays de renvoi est en particulier susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, il peut se justifier de prononcer l’expulsion, sachant que l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion sera tenue de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour et de reporter cette exécution si nécessaire (art. 66d CP). Cette façon de procéder est en adéquation avec la volonté du législateur qui visait à n’admettre que restrictivement les exceptions à l’expulsion obligatoire (cf. ch. 33.10) et permet d’éviter qu’un étranger, qui aurait dû en principe être obligatoirement expulsé, puisse demeurer en Suisse en dépit du fait qu’au moment de l’exécution de l’expulsion, l’obstacle n’existe plus. 35.5 En l’espèce 35.6 Les peines restant à exécuter par A.________ ne sont probablement pas suffisamment longues pour dispenser la 2e Chambre pénale d’un examen détaillé des conséquences engendrées pour le prévenu par un renvoi dans son pays d’origine compte tenu de la situation là-bas sur le plan de la violence, en lien avec les caractéristiques propres au prévenu, étant entendu qu’il est membre du clan « Ashraf » et qu’il a obtenu le statut de réfugié le 27 septembre 2010 (cf. arrêt 6B_68/2022 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal fédéral, consid. 6). 35.7 A.________ ne possède que la nationalité somalienne – étant entendu que son évocation de la titularité du passeport australien et néozélandais relève manifestement d’élucubrations (D. 274 l. 57) –, et une éventuelle expulsion devrait être inscrite au SIS (cf. ch. 37.2). Cela aurait pour effet concret d’étendre les effets de l’expulsion à tous les pays de l’espace Schengen, même si ces pays resteraient, sur le principe, libres d’accueillir A.________, ce qui parait toutefois peu probable (voir sur ces questions l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.3). Ainsi, seule la question d’un renvoi en Somalie entre en ligne de compte. 56 35.8 Il ressort du rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations du 23 mai 2023 (D. 1737-1743), établi notamment sur la base d’un consulting très récent du 9 mai 2023, que la situation sécuritaire s’est légèrement améliorée en Somalie ces dernières années, les milices Al-Shabaab ayant été expulsées de Mogadiscio, bien qu’elles soient encore en mesure d’y commettre des attaques ponctuelles ou des assassinats ciblés (D. 1740). Ce groupe ne contrôle plus que des zones secondaires de Somalie. Quant à la situation personnelle de A.________, celui-ci étant membre de la communauté religieuse « Ashraf » et ayant eu affaire aux Al-Shebabs, il pourrait être susceptible d’être dans leur viseur. Quant à son appartenance à la communauté « Ashraf », il convient de préciser qu’il n’y a pas de risque réel et concret de persécution collective à l’encontre de celle-ci, indépendamment de facteurs individuels et concrets, même si une discrimination de la part des clans dominants est évoquée (D. 1741). Par ailleurs, en vertu du consulting précité, les Al-Shebabs sont susceptibles de localiser les déserteurs dans le centre et le sud du pays mais ne peuvent les poursuivre systématiquement pour des raisons de capacité (D. 1740). Si les déserteurs de « bas-rang » ne sont souvent pas inquiétés (D. 1740), le prévenu a eu affaire aux islamistes car ceux-ci l’avaient arrêté et recruté de force (D. 1741). Le SEM arrive donc dans son rapport du 23 mai 2023 à la conclusion qu’il « ne peut être exclu » qu’en cas de renvoi du prévenu à Mogadiscio, d’où il provient, ou au centre et au sud de la Somalie, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté soit menacée (D. 1743). Par contre, le SEM estime que le fait que le prévenu ait été condamné en Suisse ne l’expose pas à subir un préjudice particulier en Somalie (D. 1742). 35.9 Dans son rapport complémentaire du 14 juillet 2023 (D. 1770-1772), le SEM a retenu qu’un renvoi du prévenu semblait licite si celui-ci intervenait dans une région autre que Mogadiscio et le centre et le sud du pays, son rapport complémentaire du 28 juillet 2023 (D. 1831-1834) précisant même que la sécurité de l’intéressé n’était pas menacée au Puntland (D. 1832, réponse à la question 4). D’emblée, il sied de constater que, comme souligné par le Parquet général, ces 2 rapports sont postérieurs à la décision de report de l’expulsion du SPOP du 4 juillet 2023 produite par la défense (D. 1898-1899), laquelle ne lie aucunement la Cour de céans, et n’a, au surplus et contrairement à l’avis de la défense, vraisemblablement pas fait l’objet d’un examen approfondi. En effet, il ressort du dossier que, dans son rapport du 5 mai 2023 (D. 1716-1717) s’agissant des questions relatives au renvoi du prévenu, le SPOP a transmis à la 2e Chambre pénale, en guise de réponses, une prise de position du SEM datée du 1er octobre 2019 (D. 1722-1727) et un échange de courriels daté du 21 juin 2021 (D. 1720-1721). Il ne ressort d’ailleurs pas non plus de la décision du 4 juillet 2023 produite, très sommairement motivée, que de plus amples informations auraient été demandées. Partant, il ne saurait être retenu sur cette base que le renvoi du prévenu serait illicite. S’agissant des réserves formulées par le SEM quant à l’atterrissage du prévenu à Mogadiscio – passage obligé pour rejoindre le nord de la Somalie – et aux éventuelles questions qui pourraient lui être posées par les autorités somaliennes, notamment quant à son absence du pays et aux raisons d’un départ pour le Puntland (D. 1772), la 57 Cour ne les tient pas pour pertinentes quant à un véritable risque puisque des réponses neutres peuvent être données par le prévenu et que les Al-Shebabs n’ont pas investi les autorités, notamment les douaniers à l’aéroport. Quant à la mention de milices Al-Shebab au Puntland, il convient de noter que le SEM se réfère à des informations données à l’attention de ressortissants européens et des voyageurs susceptibles de s’y rendre. Leur éventuelle présence cachée dans certaines régions est manifestement un fait susceptible d’évolution, lequel nécessitera de toute manière une mise à jour au moment de l’exécution de l’expulsion, étant rappelé qu’il reste au prévenu à purger 14 mois de peine privative de liberté, sans compter la peine qui devra encore être fixée à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 ayant annulé sur ce point le jugement rendu le 29 novembre 2021 dans la procédure SK 21 7. En tout état de cause, le prévenu, vu son très grand changement physique notamment (D. 1880-1881 [photos obtenues du SEM] ; D. 1882 [photo la plus récente en possession de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales bernoise]), n’est manifestement pas une cible pour les Al-Shebabs, pour qui les circonstances ont à l’évidence beaucoup évolué depuis 13 ans. De plus, il ressort du rapport du SEM du 28 juillet 2023 (D. 1832) que ni l’Organisation internationale pour les migrations ni l’Organisation non gouvernementale IRARA n’ont eu connaissance de problèmes lors de l’entrée à l’aéroport de Mogadiscio ou suite au contrôle à l’arrivée. Enfin, s’agissant des considérations exposées par le SEM en lien avec les documents de voyage nécessaires pour se rendre au nord de la Somalie, la 2e Chambre pénale souligne qu’elles relèvent d’une problématique ressortissant essentiellement à l’exécution de l’expulsion et que d’éventuelles difficultés y relatives ne sauraient faire obstacle à une expulsion que le juge pénal prononcerait à l’issue d’un raisonnement tenu à l’aune du principe de non-refoulement. Partant, un risque concret pour la vie et l’intégrité du prévenu ne peut être admis en l’espèce, y compris s’agissant d’un transit par Mogadiscio. Quant au fait que le prévenu serait questionné en détails par les services de sécurité sur place car la communauté Ashraf n’est pas présente au Puntland, on ne saurait y voir un risque réel pour sa vie et sa sécurité dès lors qu’il peut expliquer qu’il doit s’y rendre en vertu du fait qu’il ne dispose plus du droit de séjourner en Suisse. Quant à l’argument de la défense selon lequel le prévenu ne pourrait pas être renvoyé au Puntland faute de lien avec cette région, celui-ci n’est pas pertinent dès lors qu’il ne s’agit pas d’un état indépendant, qu’il ne ressort pas des renseignements pris qu’un renvoi y serait impossible et qu’il peut être attendu du prévenu qu’il s’installe dans une autre région de son pays natal que sa région d’origine. 35.10 De plus, il ressort de l’art. 5 al. 2 LAsi que le prévenu ne saurait se prévaloir de l’interdiction du refoulement si, ayant été condamné par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, il doit être considéré comme dangereux pour la communauté. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal fédéral, est considérée comme une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics les actes commis à l’encontre de l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle ou des atteintes à des biens juridiques moins importants quand, pris dans 58 leur ensemble, elles doivent être qualifiées de très graves. Toutefois, ce n’est pas la condamnation qui importe mais plutôt le risque de récidive concret. 35.11 Comme déjà mentionné, le prévenu a été condamné pour l’essentiel pour des infractions contre le patrimoine. Bien qu’il s’agisse d’un bien juridique d’importance relative, ce type d’infractions – déjà commises à peine plus d’un an après son arrivée en Suisse (D. 1775) – figure, sur une période de 8 ans, à 17 reprises dans le casier judiciaire du prévenu – sans compter que certaines inscriptions recoupent plusieurs infractions et sans tenir compte de la peine privative de liberté de 38 mois prononcée par le présent jugement ni de celle à prononcer dans la procédure encore pendante auprès de la Cour de céans suite à l’arrêt 6B_68/2022 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal fédéral. De plus, le prévenu ne se contente pas seulement de petits butins de peu d’importance, même si cela concerne en l’espèce la plupart des verdicts de culpabilité pour vol, mais il est capable de s’approprier illicitement des montants de très grande importance, comme H.________ en a fait l’expérience (près de CHF 127'000.00, ch. I.1.4 AA), ce dernier ayant par ailleurs eu une chance énorme que le prévenu soit appréhendé très peu de temps après le vol (moins d’une heure ; D. 820), de sorte que le butin a pu être récupéré. En outre, le prévenu a aussi fait l’objet de 2 condamnations, pour rixe et lésions corporelles graves, ce qui démontre qu’il a déjà porté atteinte à un bien juridique bien plus important, soit l’intégrité physique d’autrui. Il a aussi 3 condamnations pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à son actif. Partant, il a assurément commis des atteintes très graves à la sécurité et à l’ordre publics. Il a également été condamné pour délit à la LStup, et, partant, pour avoir porté atteinte à la santé publique. Au surplus, vu le cumul des nombreuses condamnations pour vol et autres atteintes au patrimoine à l’actif du prévenu à ce jour, ces infractions représentent dans leur ensemble une atteinte qui doit être qualifiée de très grave. En tout état de cause, la totalité des crimes et délits commis par le prévenu correspond à l’évidence à une telle atteinte. Le risque de récidive est par ailleurs très élevé puisque, malgré ses condamnations à des peines privatives de liberté fermes et ses nombreux séjours en détention, le prévenu persévère dans la délinquance, ne se remet pas en question et ne dispose pas en Suisse de perspectives suffisamment positives pour l’inciter à se détourner de la délinquance (cf. ch. 34.6). Preuve en est encore avec la présente procédure dans laquelle le prévenu n’a même pas attendu 1 mois après sa sortie de détention provisoire pour commettre de nouveaux vols. Ainsi, c’est un risque de récidive extrêmement concret qui doit lui être imputé, et non seulement un risque de récidive abstrait. 35.12 Au vu de ce qui précède, le prévenu constitue une menace grave pour la sécurité ainsi que l’ordre publics et doit être considéré comme dangereux pour la population suisse. Partant, compte tenu de ce qui précède, le principe du non-refoulement lié au statut de réfugié du prévenu ne saurait faire obstacle à son expulsion, étant rappelé que la 2e Chambre pénale n’est nullement liée par les décisions successives de report de l’expulsion prononcée par jugement du 23 novembre 2018 du Tribunal de première instance du canton du Jura. 59 35.13 S’agissant du principe de non-refoulement en vertu de l’art. 3 CEDH, il ressort des rapports du SEM que, dans les régions du nord de la Somalie, il ne règne pas une situation de violence généralisée, de sorte que l’exécution d’un renvoi dans cette partie du pays peut avoir lieu (D. 1771), et qu’il n’y a pas non plus de persécution liée à un clan dans ces régions (D. 1772). De plus, il apparaît que les Al-Shebabs ne sont en mesure de localiser les déserteurs que dans le centre et le sud du pays (D. 1740). A ce propos, la 2e Chambre pénale tient à souligner que le prévenu ne vient pas du Puntland, qu’il a quitté la Somalie il y a près de 13 ans, et que son physique a beaucoup changé depuis cette époque (D. 1880-1881 ; D. 702 – et pour la situation actuelle : D. 365 et 1882), étant précisé qu’elle a elle-même constaté que l’apparence du prévenu s’est beaucoup modifiée, même par rapport à certaines photographies au dossier (D. 803). Pour le surplus, il est renvoyé au développement sous chiffres précédents (en particulier ch. 35.9). Quant au fait que le prévenu pourrait être reconnu comme un membre de la communauté « Ashraf » de par sa peau plus claire, cela n’est pas suffisant pour s’opposer à son expulsion puisque, comme cela ressort du rapport du SEM, « on ne saurait retenir qu’il existerait un risque réel et concret de persécution collective à leur encontre » (D. 1771). Dans son rapport complémentaire du 28 juillet 2023, le SEM a d’ailleurs confirmé que la sécurité du prévenu n’était pas menacée au Puntland (D. 1832, réponse à la question 4). Enfin, force est de constater que le prévenu lui-même n’a jamais invoqué un risque concret pour sa sécurité en cas de renvoi. En effet, en cours d’instruction, il a simplement mentionné ne pas vouloir avoir affaire à un pays qui lui avait fait du mal (D. 103 l. 357-358), sans toutefois donner la moindre explication à ce sujet, précisant qu’il ne pouvait pas être renvoyé en Somalie, se référant alors aux décisions de report de l’exécution de l’expulsion (D. 100 l. 231-232 ; D. 168), ou encore qu’il n’avait plus de patrie (D. 149 question 4). En première instance, il s’est contenté d’évoquer, de manière générale, un risque pour sa vie en raison de son appartenance à sa communauté et de la couleur de sa peau, sans pouvoir détailler davantage mais en indiquant également que le reste du pays lui serait interdit (D. 1485 l. 1ss). Partant, force est de constater que ni les rapports du SEM ni les autres éléments au dossier ne font état d’un risque sérieux et concret pour le prévenu de torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, au sens susmentionné, en cas de renvoi en Somalie. 35.14 Une situation générale de violence n’étant pas avérée en Somalie et les caractéristiques propres au prévenu – qui a quitté son pays il y a près de 13 ans – ne l’exposant pas à un risque réel et concret de torture ou de traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants au sens susmentionné, à tout le moins s’il choisit de s’établir dans une région de son pays d’origine où il ne court aucun risque, la 2e Chambre pénale considère que les conditions de l’expulsion sont réunies et, vu l’absence d’obstacles au renvoi, prononce l’expulsion du prévenu. 36. Durée de l'expulsion 36.1 Selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens 60 de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 36.2 En l'espèce, par jugement du Tribunal de première instance du canton du Jura – entré en force le 23 novembre 2018 –, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 10 ans. Comme les infractions sanctionnées par le présent jugement, commises après le jugement jurassien précité, figurent sur la liste de l’art. 66a al. 1 CP, la durée de l'expulsion doit être fixée à 20 ans en vertu de l’art. 66b al. 1 CP, durée que la défense n’a d’ailleurs pas contestée en soi. Le fait que l’exécution de l’expulsion ordonnée le 23 novembre 2018 a été reportée plusieurs fois n’y change rien. 36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). L’expulsion prononcée par le présent jugement absorbe celle d’une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal de première instance du canton du Jura le 23 novembre 2018 car seule la durée la plus longue est mise à exécution (ATF 146 IV 311 consid. 3.6 et 3.7). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 37. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 37.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation 61 individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 37.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne (notamment : D. 402, réponse à la question 2), n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par le nombre et la régularité des infractions commises, par leur diversité et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices particuliers liés à une inscription de son expulsion au SIS lors des débats d’appel (D. 1891 l. 176 ; D. 1892 l. 180). VII. Frais 38. Règles applicables 38.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1605). 38.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 62 39. Première instance 39.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 20'645.40 (honoraires de la défense d’office non compris), aucun frais n’ayant été distraits pour les classements opérés, ce qui est entré en force. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont laissés intégralement à charge du prévenu. 40. Deuxième instance 40.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 40.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont également mis à la charge du prévenu. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 41. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 41.1 Il n’y a en tout état de cause pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 42. Règles applicables et jurisprudence 42.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 42.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération 63 s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 42.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 42.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 43. Première instance 43.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 43.2 En l’espèce, le Tribunal régional a repris la note d’honoraires produite, ce qui n’a pas été contesté (D. 1606). S’agissant des obligations de remboursement, celles fixées en première instance sont confirmées vu l’issue de la procédure d’appel. 43.3 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1606) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 44. Deuxième instance 44.1 Dans sa note d’honoraires du 15 août 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 11 heures et 31 minutes. Celle-ci n’appelle pas de remarques particulières. 30 minutes seront toutefois ajoutées aux 2 heures estimées pour l’audience d’appel afin de tenir compte du temps effectif de celle-ci ainsi que du temps nécessaire à Me B.________ pour s’entretenir avec le prévenu en marge des débats. Enfin, 30 minutes seront également ajoutées à titre d’activités de clôture. Partant, c’est une activité de 12 heures et 31 minutes qui sera indemnisée. 44.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision 64 la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Celle-ci est toutefois augmentée de 30 minutes pour tenir compte du temps effectif de l’audience en appel mais les 30 minutes retenues au ch. 44.1 relativement aux travaux de clôture ne le seront pas pour la fixation des honoraires selon l’ORD, ceux-ci n’ayant pas été requis par Me B.________. X. Ordonnances 45. Détention pour des motifs de sûreté 45.1 La détention pour des motifs de sûreté ordonnée a fait l’objet d’une décision séparée à laquelle il est renvoyé pour les motifs y relatifs. 46. Objets séquestrés 46.1 S’agissant des dispositions relatives à la confiscation, respectivement à la restitution, il est renvoyé au jugement de première instance (D. 1606). 46.2 Dans sa déclaration d’appel, la défense a requis que les objets séquestrés et figurant sous ch. II.1.3.1-22 AA, soient restitués au prévenu comme objets de sa propriété, à l’exception de ceux sous ch. II.1.3.2 et II.1.3.7 AA. Interpellée lors des débats d’appel, elle a toutefois confirmé que les ch. VI.2, VI.3 et VI.5 à VI.7 du dispositif du jugement de première instance n’étaient pas contestés. S’agissant des objets dont la confiscation est encore contestée (ch. VI.4 du dispositif du jugement attaqué), elle a plaidé que, par le passé, le prévenu avait également été contrôlé en possession de divers objets mais que ceux-ci lui avaient été restitués et que rien au dossier n’indiquait que les objets figurant au ch. VI.4 du dispositif du jugement de première instance avaient été volés. 46.3 Le prévenu a prétendu et continue de prétendre que les bijoux retrouvés sur lui en date du 23 novembre 2021 et séquestrés (ch. II.1.3.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 AA) lui appartiennent. En date du 19 novembre 2021, il a indiqué sans distinction qu’il les possédait depuis 10 ans, voire plus, et qu’ils les avaient reçus de son frère (D. 739-740 l. 44-75 ; 766 l. 61-62, 65). Toutefois, en date du 23 novembre 2021, il a tenté d’expliquer leur provenance en disant qu’il les avait pêchés dans la mer (D. 814 l. 208-220), ce qui relève manifestement d’une provocation. Ces explications ne parviennent ainsi pas à convaincre la Cour qu’il en est le légitime propriétaire, d’autant plus que le prévenu s’était fait l’auteur d’un vol une semaine auparavant (ch. I.1.2 AA) au cours duquel il avait notamment dérobé des bijoux féminins (D. 743-753). Or, les lésés E.________ et P.________ ont reconnu 2 bijoux leur appartenant parmi ceux retrouvés sur le prévenu (ch. II.1.3.2 et 7 AA), à la restitution desquels le prévenu ne s’oppose pas en appel. Or, le prévenu a aussi affirmé, pour la broche comme pour la paire de boucles d’oreille reconnus par E.________ et P.________, les avoir reçus de son frère (D. 739 ; D. 747 et D. 744 ou 746). Au vu de ce qui précède et au regard des mensonges 65 proférés par le prévenu, la Cour considère que tous ces bijoux sont bien plutôt le résultat d’une infraction et confirme leur confiscation en vue de leur valorisation et de l’affectation du produit de la vente au paiement des frais judiciaires. 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 47.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________, ________, et l’effacement du profil ADN prélevé sur le prévenu et répertorié sous le PCN ________ se feront selon la réglementation de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 47.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 48. Communications 48.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Le prévenu étant domicilié dans le canton du Jura, le présent jugement sera également communiqué au Service de la population du canton du Jura (SPOP). 48.2 Il est également communiqué à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 48.3 En application des art. 3 et 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au SEM. 66 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 août 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé, en raison des retraits de plainte pénale, la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de violations de domicile, infractions commises : 1.1. le 4 janvier 2021 vers 13:40 heures, à Z.________(lieu), au préjudice de AA.________ (ch. I.2.1 AA) ; 1.2. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à M.________ (lieu), au préjudice de N.________ (ch. I.2.5 AA) ; 1.3. le 7 juillet 2021 vers 20:25 heures, à U.________(lieu), au préjudice de V.________ (ch. I.2.6 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. violations de domicile, infractions commises : 1.1. le 2 février 2021 vers 14:40 heures, à S.________(lieu), au préjudice de J.________ (ch. I.2.2 AA) ; 1.2. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à AB.________, au préjudice de K.________ (ch. I.2.3 AA) ; 1.3. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à T.________(lieu), au préjudice de L.________ (ch. I.2.4 AA) ; 1.4. le 27 octobre 2021, à AC.________(lieu), au préjudice de C.________ (ch. I.2.7 AA) ; 1.5. le 16 novembre 2021 vers 13:50 heures, à O.________ (lieu), au préjudice de E.________ et P.________ (ch. I.2.8 AA) ; 67 1.6. le 19 novembre 2021 vers 13:40 heures, à W.________(lieu), au préjudice de F.________ (ch. I.2.9 AA) ; 1.7. le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de G.________ (ch. I.2.10 AA) ; 1.8. le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________ (ch. I.2.11 AA) ; 1.9. le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________ (ch. I.2.12 AA) ; 2. non-respects d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, par le fait de ne pas avoir respecté les décisions de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne du 30 septembre 2019 et 27 octobre 2021, infractions commise à de multiples reprises, à savoir (ch. I.3 AA) : 2.1. le 22 novembre 2020, à Berne ; 2.2. le 9 décembre 2020, à Bienne ; 2.3. le 10 décembre 2020, à Bienne ; 2.4. le 13 décembre 2020, à Bienne ; 2.5. le 23 décembre 2020, à Bienne ; 2.6. le 26 décembre 2020, à Bienne ; 2.7. le 31 décembre 2020, à Berthoud ; 2.8. le 23 janvier 2021, à Bienne ; 2.9. le 2 février 2021, à Bienne ; 2.10. le 1er mars 2021, à Bienne ; 2.11. le 3 mars 2021, à Bienne ; 2.12. le 4 avril 2021, à Berne ; 2.13. le 7 juillet 2021, à Interlaken ; 2.14. le 2 août 2021, à Bienne ; 2.15. le 2 août 2021, à Kandersteg ; 2.16. le 2 septembre 2021, à Interlaken ; 68 2.17. le 27 octobre 2021, à Interlaken ; 2.18. le 30 octobre 2021, à Interlaken ; 2.19. le 2 novembre 2021, à Interlaken ; 2.20. le 6 novembre 2021, à Interlaken ; 2.21. le 7 novembre 2021, à Interlaken ; 2.22. le 12 novembre 2021, à Interlaken ; 2.23. le 16 novembre 2021, à Matten b. Interlaken ; 2.24. le 19 novembre 2021, à Faulensee ; 2.25. le 22 novembre 2021, à Interlaken ; 2.26. le 23 novembre 2021, à Grindelwald/Wilderswil ; 3. délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 31 décembre 2020, alors qu’il se trouvait à la prison de Berthoud pour rendre visite à AD.________, par le fait d’avoir possédé trois morceaux de haschisch (poids total brut : 9.6 grammes) pour les remettre à ce dernier (ch. I.4 AA) ; 4. contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions commises : 4.1. le 27 octobre 2021, à AC.________(lieu), par le fait d’avoir été en possession d’environ 2.4 grammes bruts de marijuana et 0.1 gramme brut de cocaïne, drogues destinées à sa consommation personnelle (ch. I.5.1 AA) ; 4.2. le 30 octobre 2021, à Interlaken, par le fait d’avoir consommé du haschisch (ch. I.5.2 AA) ; 4.3. le 2 novembre 2021, à Spiez, Bahnhofstrasse 12, par le fait d’avoir été en possession d’environ 31.5 grammes bruts de haschisch, drogue destinée à sa consommation personnelle (ch. I.5.3 AA) ; 4.4. à plusieurs reprises en novembre 2021, à Interlaken et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acheté de la marijuana pour CHF 10.00, CHF 15.00 ou CHF 20.00, dans le but de la consommer personnellement (ch. I.5.4 AA) ; III. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil I.________ un montant de CHF 200.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 69 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées de manière peu précise (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil J.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées de manière peu précise (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 8. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00 à la charge de A.________ ; 9. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; IV. ordonné : 1. la restitution des objets suivants à E.________ et P.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 1.1. 1 Paar Ohrringe, goldfarben (Ass. Nr. 302) ; 1.2. 1 Brosche goldfarben (Ass. Nr. 307) ; 2. la confiscation d’une pochette de sécurité qui contenait un téléphone portable HUAWEI (Ass. Nr. 202) pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 3.1. une jaquette rouge ; 3.2. un sous-vêtement ; 70 3.3. un téléphone portable HUAWEI ; 4. la confiscation des montants de EUR 20.00 (= CHF 19.42 au taux de change de 0.97 au 11 août 2022) et d’un penny (art. 70 CP) ; 5. l’utilisation des montants séquestrés de EUR 150.00, EUR 200.00 (au taux de change du jour du séquestre) et CHF 100.00 en couverture des frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de vol par métier, infraction commise : 1. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à M.________ (lieu), au préjudice de N.________ (ch. I.1.1 AA) ; 2. le 16 novembre 2021 vers 13:50 heures, à O.________ (lieu), au préjudice de E.________ et P.________ (ch. I.1.2 AA) ; 3. le 23 novembre 2021 vers 13:20 heures, à Q.________ (lieu), au préjudice de D.________ (ch. I.1.3 AA) ; 4. le 23 novembre 2021 entre 13:35 heures et 13:50 heures, à R.________(lieu), au préjudice de H.________ (ch. I.1.4 AA) 5. le 2 février 2021 vers 14:40 heures, à S.________(lieu), au préjudice de J.________ (ch. I.1.5 AA) ; 6. le 18 avril 2021 vers 16:30 heures, à T.________(lieu), au préjudice de L.________ (ch. I.1.6 AA) ; 7. le 7 juillet 2021 vers 20:25 heures, à U.________(lieu), au préjudice de V.________ (ch. I.1.7 AA) ; 8. le 19 novembre 2021 vers 13:40 heures, à W.________(lieu), au préjudice de F.________ (ch. I.1.8 AA) ; 9. le 22 novembre 2021 vers 14:50 heures, à X.________(lieu), au préjudice de AF.________ (ch. I.1.9 AA) ; 10. le 24 décembre 2020 vers 13:15 heures, à Y.________(lieu), I.________, au préjudice de ce magasin (ch. I.1.10 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. c et d, 66b, 106, 186 CP ; 71 139 ch. 2 aCP 119 al. 1 LEI ; 19 al. 1 let. c, 19a LStup ; 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. 1. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Soleure le 26 mars 2021 ; les arrestations provisoires, la détention provisoire et la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté d’un total de 690 jours est imputée à raison de 690 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 750.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 20 ans; la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le Système d’information Schengen de l’expulsion de A.________ (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 20'645.40 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 72 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me AE.________, défenseuse d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : Prestations du 23 novembre 2021 au 13 décembre 2021 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.50 200.00 CHF 3’100.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 160.30 TVA 7.7% de CHF 3’410.30 CHF 262.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’672.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’672.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’875.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 205.90 TVA 7.7% de CHF 4’230.90 CHF 325.80 Total CHF 4’556.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 883.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 883.80 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me AE.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 73 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Prestations dès le 13 décembre 2021 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 31.40 200.00 CHF 6’280.00 Supplément en cas de voyage CHF 975.00 Débours soumis à la TVA CHF 898.20 TVA 7.7% de CHF 8’153.20 CHF 627.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’781.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8’781.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8’478.00 Supplément en cas de voyage CHF 975.00 Débours soumis à la TVA CHF 898.20 TVA 7.7% de CHF 10’351.20 CHF 797.05 Total CHF 11’148.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’367.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’367.25 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.52 200.00 CHF 2’503.35 Supplément en cas de voyage CHF 675.00 Débours soumis à la TVA CHF 414.15 TVA 7.7% de CHF 3’592.50 CHF 276.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’869.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’869.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’244.50 Supplément en cas de voyage CHF 675.00 Débours soumis à la TVA CHF 414.15 TVA 7.7% de CHF 4’333.65 CHF 333.70 Total CHF 4’667.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 798.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 798.25 74 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; [motifs : voir décision séparée] 2. la confiscation des objets suivants, en vue de leur valorisation et de l’affectation du produit de cette réalisation au paiement des frais judiciaires : 2.1. 1 Panzerkette, gelbgold (Ass. Nr. 301) ; 2.2. 1 Paar Ohrringe, silberfarben (Ass. Nr. 303) ; 2.3. 1 Paar Perlohrstecker (Ass. Nr. 304) ; 2.4. 1 Anhänger, silbernfarben mit Steinen, Form Auge (Ass. Nr. 305) ; 2.5. 1 Anhänger, durchsichtige Kugelin goldfarbener Umwindung (Ass. Nr. 306) ; 2.6. 1 einzelner Stein, schwarz (Ass. Nr. 308) ; 2.7. 1 Anhänger goldfarben (Ass. Nr. 309) ; 2.8. 1 Handgelenkkette mit Herzanhänger, silberfarben (Ass. Nr. 310) ; 2.9. 1 Halskette mit Notenschlüsselanhänger, goldfarben (Ass. Nr. 311) ; 2.10. 1 Halskette mit Pendelanhänger und «A»-Anhänger, goldfarben (Ass. Nr. 312); 2.11. 1 Ring, goldfarben mit rechteckigem Stein (Ass. Nr. 313) ; 2.12. 1 Ring, goldfarben, mit ovalem Stein (Ass. Nr. 314) ; 2.13. 1 Minigrip mit div. Schmuck (Ass. Nr. 7) ; 2.14. 1 Fingerring besetzt mit Stein (Ass. Nr. 201) ; 2.15. 2 Broschen Pferd (Ass. Nr. 203); 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________, ________, et l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________, 75 répertorié sous le PCN ________, ceci après l’expiration d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, en extrait - à D.________ - à E.________ - à F.________ - à G.________ - à H.________ - à I.________ - à J.________, en extrait - à K.________, en extrait - à L.________ - à Me AE.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : en extrait, par télécopie : - à la Prison régionale de Thoune - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Service de la population du canton du Jura (SPOP), immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 76 Berne, le 16 août 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 1er septembre 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 77