D. 983 et 984), avant l’ajout du temps d’audience par 6 heures et 45 minutes. Force est toutefois de constater que les activités du 13 décembre 2022, du 24 février 2023, du 24 avril 2023 (le rapport du SEM ne concernant pas la partie plaignante) et du 28 août 2023 représentent du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé. Quant aux activités des 8 et 11 septembre 2023, de chaque fois 3 heures, celles-ci sont excessives – le mandataire connaissant parfaitement le dossier qui n’a pas évolué depuis la première instance du point de vue de la partie plaignante – et seront réduites à 2 heures chacune.