135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 45.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe en seconde instance. L’indemnité requise de CHF 4'000.00 ne saurait de toute évidence lui être octroyée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ciaprès (ch. XI ci-dessous).