La peine prononcée à l’encontre du prévenu est en outre largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, pertinente pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté que le prévenu représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises (en particulier le bien juridique lésé), par leur nombre, par la gravité de la faute et par l’absence évidente de remise en question. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. VII. Action civile