54 36.2 En l'espèce, compte tenu de l’intensité de la volonté criminelle du prévenu et de son absence de prise de conscience en particulier, et vu la menace qu’il constitue pour l’ordre et la sécurité publics suisses, la durée de l'expulsion ne peut qu’être fixée à 7 ans, alors que, pour sa part, la 2e Chambre pénale aurait fixé la durée de celle-ci à 9 ans. 36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al.