Dès lors, au vu de ces considérations, le risque de traitement inhumain ou dégradant, à supposer qu’il y en ait un – ce que la 2e Chambre pénale écarte en l’occurrence – ne serait en l’état pas concret au sens de la jurisprudence précitée et ne constituerait donc pas un obstacle à l’expulsion dans le cas particulier. 35.4 Au vu de tout ce qui précède, l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit être prononcée, car ni le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié, ni le principe de non-refoulement découlant du droit international public n’y font obstacle.