Par ailleurs, et à titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate qu’une peine privative de liberté conséquente a été prononcée à l’encontre du prévenu (47 mois). En outre, ce dernier n’a pas subi de détention avant jugement, de sorte que cette peine n’est pas amputée de la durée y relative. Ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale (ch. 34.3 ci-dessus), il y a lieu de considérer que la situation, qui se trouve actuellement en une phase d’évolution tendanciellement positive (arrêt D-4396/20 du Tribunal administratif fédéral du 12 février 2020 consid.