Dans ces circonstances et de l’avis de la 2e Chambre pénale, il y a lieu d’admettre une exception au principe de nonrefoulement découlant du statut de réfugié, les conditions restrictives y relatives étant remplies. 35.3 Pour ce qui est du principe de non-refoulement découlant du droit international public (menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip), le SEM a considéré en substance que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine constituait un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, dans la mesure où il était un opposant politique, ce qui empêcherait toute expulsion (D. 764-765). Ledit rapport mentionne à ce titre