1.4.7). Si tel est le cas et que la peine à exécuter est suffisamment longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6 et 6B_1042/2021 du 24 mai 2023 consid.